Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées194
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

194 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

si cette indemnité ne reposait pas sur une condition de travail effectif, de sorte que la salariée, qui avait été en arrêt de travail du 29 août 2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 9 mai 2016, n'y avait pas droit, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1, L. 1226-7 et L. 3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-7 du code du travail : 14. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire assimilant l'absence du salarié à du travail effectif, la prime conditionnée à la présence effective du salarié n'est pas due en cas d'absence. 15.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de congés payés alors « que pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

confond le droit à report des congés payés en cas de maladie empêchant le salarié d'exercer ses droits et l'acquisition de nouveaux droits à congés durant l'arrêt maladie, précision donnée que M. K... a bénéficié dans le cadre de son solde de tout compte de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 6594,08€ bruts et que l'arrêt maladie d'origine non professionnelle ne fait pas partie des périodes considérées par l'article L3141-5 du code du travail comme étant du travail effectif pour la détermination de la durée du congé, de sorte que M. K... n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour la période durant laquelle il s'est trouvé en arrêt maladie. Le caractère fondé du licenciement de M. K...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2°Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte: I° De l'indemnité de congé de l'année précédente; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591

Cour de cassation

de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; qu'il en résulte que la demande de Mme X... au titre des congés payés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 n'est pas prescrite ; que toutefois la durée de la suspension du contrat de travail est assimilée à du temps de travail effectif dans la limite d'une période d'un an par application de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

payés (congés annuels et d'ancienneté) et à ce titre il sollicite 27 970,24 6 (pièces 111 et 112). L'employeur explique que pendant l'arrêt de travail du salarié l'application de gestion des temps de la société a généré de manière automatique une dotation de congés d'ancienneté et de congés annuels qui sont sans fondement au regard des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail et des PERS 77 (article 18) et PERS 2.81 aux termes desquels les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ne constituent pas des périodes de travail effectif donnant lieu à l'octroi de jours de congés (pièces 13 à 15 de l'employeur).

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837

Cour de cassation

d'avantages sociaux ; qu'il en résulte que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'un élément de rémunération, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que l'article L.3141-5 du code du travail assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif. Il s'agit des périodes suivantes : - les périodes de congés payés. - les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption. - les repos compensateurs obligatoires - les jours de repos acquis un titre de la réduction du temps de travail.

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