Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210
Cour de cassationconfond le droit à report des congés payés en cas de maladie empêchant le salarié d'exercer ses droits et l'acquisition de nouveaux droits à congés durant l'arrêt maladie, précision donnée que M. K... a bénéficié dans le cadre de son solde de tout compte de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 6594,08€ bruts et que l'arrêt maladie d'origine non professionnelle ne fait pas partie des périodes considérées par l'article L3141-5 du code du travail comme étant du travail effectif pour la détermination de la durée du congé, de sorte que M. K... n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour la période durant laquelle il s'est trouvé en arrêt maladie. Le caractère fondé du licenciement de M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2°Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte: I° De l'indemnité de congé de l'année précédente; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591
Cour de cassationde laquelle les congés payés auraient pu être pris ; qu'il en résulte que la demande de Mme X... au titre des congés payés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 n'est pas prescrite ; que toutefois la durée de la suspension du contrat de travail est assimilée à du temps de travail effectif dans la limite d'une période d'un an par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006
Cour de cassationpayés (congés annuels et d'ancienneté) et à ce titre il sollicite 27 970,24 6 (pièces 111 et 112). L'employeur explique que pendant l'arrêt de travail du salarié l'application de gestion des temps de la société a généré de manière automatique une dotation de congés d'ancienneté et de congés annuels qui sont sans fondement au regard des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail et des PERS 77 (article 18) et PERS 2.81 aux termes desquels les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ne constituent pas des périodes de travail effectif donnant lieu à l'octroi de jours de congés (pièces 13 à 15 de l'employeur).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837
Cour de cassationd'avantages sociaux ; qu'il en résulte que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'un élément de rémunération, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que l'article L.3141-5 du code du travail assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif. Il s'agit des périodes suivantes : - les périodes de congés payés. - les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption. - les repos compensateurs obligatoires - les jours de repos acquis un titre de la réduction du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le salarié demande le versement sur 5 ans de 2008 à 2013 de la prime de vacances prévue à l'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment d'un montant égal à 30 % de l'indemnité de congés payés, il soutient que ce droit ne peut être perdu en cas de maladie et les 4 jours de congés supplémentaires annuels dus après 25 ans d'ancienneté ; que l'article L3141-5 du code du travail énonce que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congés maternité, paternité et adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L3121-11 du présent code, - les jours de repos accordés au titre d'accords collectifs conclus en application de l'article L 3122-2,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926
Cour de cassationpar le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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