Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées194
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

194 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié demande le versement sur 5 ans de 2008 à 2013 de la prime de vacances prévue à l'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment d'un montant égal à 30 % de l'indemnité de congés payés, il soutient que ce droit ne peut être perdu en cas de maladie et les 4 jours de congés supplémentaires annuels dus après 25 ans d'ancienneté ; que l'article L3141-5 du code du travail énonce que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congés maternité, paternité et adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L3121-11 du présent code, - les jours de repos accordés au titre d'accords collectifs conclus en application de l'article L 3122-2,…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.008

Cour de cassation

, cependant que ces périodes sont légalement assimilées à des périodes de travail effectif de telle sorte que la poursuite du versement de la prime d'assiduité, au cours desdites périodes, était indifférente, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3141-5 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535

Cour de cassation

en arrêt de travail pour maladie pendant la période de référence pour l'acquisition du droit à congé, a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tournaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17.18-011 et E 17-18.012 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-16.798

Cour de cassation

; qu'en se fondant directement sur l'article 7, § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, pour dire que la société MEUNIDEC devait un rappel d'indemnité de congés payés à Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 7, § 1 de la Directive 2003/88/CE, par refus d'application les articles L. 3141-3 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

; que toutefois, il est constant qu'il a subi un arrêt maladie, pour motif non professionnel du 18 février 2012 au 30 avril 2013 ; qu'il ne pouvait donc, sur la période de référence du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, acquérir de congés payés durant son arrêt maladie ; que s'il n'est pas contesté que par une erreur, des congés ont été comptabilisés, contrairement aux dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, cette erreur, non génératrice de droit, a été réparée par l'employeur sur le bulletin de salaire de février 2013 ; que Frank X... sera donc débouté en ce chef de demande.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691

Cour d'appel

expose qu'il avait acquis 18,5 jours de congés payés jusqu'au mois de septembre 2013, auxquels il convient d'ajouter les congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de rechute, du mois d'octobre 2013 au mois de janvier 2014, soit un total de 28,5 jours, correspondant à la somme de 1 650,10€, dont il sollicite le paiement. En application des dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, « les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle » sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition de jours de congés payés.

Condamnation : 62 151 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

la limite d'un an, ce que M. Y... admet dans ses conclusions ; qu'en cet état, l'appelant de son côté ne démontre pas, par les calculs insérés dans ses propres écritures, que ceux effectués par la société LGI soient critiquables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L.3141-5 du code du travail : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1 ° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 94) « de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant » et d'adoption ; 3° Les L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.725

Cour de cassation

; qu'à cette date, il avait moins d'un an d'arrêt maladie, trois jours d'ancienneté sont donc dus..; qu'il sera partiellement fait droit à la demande de M. Y... du règlement de congés supplémentaires d'ancienneté correspondant à cet exercice, soit trois jours ; ALORS QUE le salarié ne pouvant prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L 3141-5 du code du travail, il ne pouvait pas a fortiori prétendre au supplément conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

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