Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.008
Cour de cassation, cependant que ces périodes sont légalement assimilées à des périodes de travail effectif de telle sorte que la poursuite du versement de la prime d'assiduité, au cours desdites périodes, était indifférente, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3141-5 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535
Cour de cassationen arrêt de travail pour maladie pendant la période de référence pour l'acquisition du droit à congé, a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011
Cour de cassationSur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tournaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17.18-011 et E 17-18.012 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-16.798
Cour de cassation; qu'en se fondant directement sur l'article 7, § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, pour dire que la société MEUNIDEC devait un rappel d'indemnité de congés payés à Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 7, § 1 de la Directive 2003/88/CE, par refus d'application les articles L. 3141-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287
Cour de cassation; que toutefois, il est constant qu'il a subi un arrêt maladie, pour motif non professionnel du 18 février 2012 au 30 avril 2013 ; qu'il ne pouvait donc, sur la période de référence du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, acquérir de congés payés durant son arrêt maladie ; que s'il n'est pas contesté que par une erreur, des congés ont été comptabilisés, contrairement aux dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, cette erreur, non génératrice de droit, a été réparée par l'employeur sur le bulletin de salaire de février 2013 ; que Frank X... sera donc débouté en ce chef de demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691
Cour d'appelexpose qu'il avait acquis 18,5 jours de congés payés jusqu'au mois de septembre 2013, auxquels il convient d'ajouter les congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de rechute, du mois d'octobre 2013 au mois de janvier 2014, soit un total de 28,5 jours, correspondant à la somme de 1 650,10€, dont il sollicite le paiement. En application des dispositions de l'article L3141-5 du code du travail, « les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle » sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition de jours de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883
Cour de cassationla limite d'un an, ce que M. Y... admet dans ses conclusions ; qu'en cet état, l'appelant de son côté ne démontre pas, par les calculs insérés dans ses propres écritures, que ceux effectués par la société LGI soient critiquables ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L.3141-5 du code du travail : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1 ° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 94) « de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant » et d'adoption ; 3° Les L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648
Cour de cassationcause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.725
Cour de cassation; qu'à cette date, il avait moins d'un an d'arrêt maladie, trois jours d'ancienneté sont donc dus..; qu'il sera partiellement fait droit à la demande de M. Y... du règlement de congés supplémentaires d'ancienneté correspondant à cet exercice, soit trois jours ; ALORS QUE le salarié ne pouvant prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L 3141-5 du code du travail, il ne pouvait pas a fortiori prétendre au supplément conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022
Cour de cassationSi des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829
Cour de cassationperçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
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