Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022
Cour de cassationSi des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829
Cour de cassationperçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834
Cour de cassationperçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852
Cour de cassationperçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274
Cour de cassationpar le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087
Cour de cassationet prenant en compte, d'une part, le fait que la salariée licenciée se trouvait proche d'une mise à retraite et, d'autre part, en l'absence d'éléments produits établissant l'importance du préjudice subi, il y a lieu de fixer l'indemnisation à la somme de 21.663,60 € ; que, sur la demande formée au titre du rappel de congés payés, en application de l'article L 3141-5 du Code du travail sont notamment considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie ; qu'il n'est pas contesté que Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135
Cour de cassationLes rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande en paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt retient que si l'attestation Pôle emploi mentionne que la salariée a perçu 2 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés tout en chiffrant les jours ouvrables à 67,42, cette différence s'explique par le plafonnement des droits à une année en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-21.720
Cour de cassation, laquelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an est considérée comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en jugeant que M. Jérôme Z... ne pouvait acquérir de congés au-delà de trois mois d'absence consécutive à un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article 27 ensemble les articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jérôme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de la portabilité. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 décembre 2011 a informé le salarié de sa faculté de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur dans l'entreprise ; que le 29 mars 2012, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040
Cour de cassationdont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel ; que, par ailleurs, le juge national est tenu de laisser inappliquée une disposition contraire au droit de l'Union européenne ; qu'en faisant application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail contraires au droit de l'Union européenne et en refusant de faire bénéficier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399
Cour de cassationau cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente: 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L3121-11 ; 3°Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.
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Méthode et périmètre
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