Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées194
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

194 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-16.676

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande d'une salariée à ce titre, retient que l'intéressée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et que l'état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisant ainsi une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant au versement par la SCP de Cardiologie d'une indemnité de congés payés acquis du 29 juin 2009 au 14 novembre 2011 de 12. 254 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3141-5 5° du code du travail assimile à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ; que l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Viole ces dispositions précises et inconditionnelles dont elle faisait une application directe, la cour d'appel qui a accordé au salarié des droits à congés payés supérieurs à quatre semaines

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

aux pourvois incidents par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme S..., Mme H... et M. Q... Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférents au repos compensateurs ; AUX MOTIFS Qu'il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail que le droit à congés payés repose sur une durée spécifique du travail effectif et que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

outre deux mois de salaire correspondant à la durée du préavis ou, selon la demande du salarié, l'indemnité de licenciement et un peu plus de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture, a pu en déduire que ce montant n'était pas dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-3 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

le versement d'une indemnité compensatrice de congés-payés sur congés-payés ; que l'employeur conteste le calcul de Monsieur [N], indiquant que son tableau comporte des erreurs et qu'il ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés-payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 ; qu'il soulève enfin l'irrecevabilité de la demande nouvelle portant sur le paiement des jours fériés inclus dans les congés, dont il soutient en outre qu'elle n'est pas explicitée ; qu'en vertu de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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