Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 12

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

201 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834

Cour de cassation

perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852

Cour de cassation

perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

et prenant en compte, d'une part, le fait que la salariée licenciée se trouvait proche d'une mise à retraite et, d'autre part, en l'absence d'éléments produits établissant l'importance du préjudice subi, il y a lieu de fixer l'indemnisation à la somme de 21.663,60 € ; que, sur la demande formée au titre du rappel de congés payés, en application de l'article L 3141-5 du Code du travail sont notamment considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie ; qu'il n'est pas contesté que Madame Z...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt retient que si l'attestation Pôle emploi mentionne que la salariée a perçu 2 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés tout en chiffrant les jours ouvrables à 67,42, cette différence s'explique par le plafonnement des droits à une année en application de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-21.720

Cour de cassation

, laquelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an est considérée comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en jugeant que M. Jérôme Z... ne pouvait acquérir de congés au-delà de trois mois d'absence consécutive à un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article 27 ensemble les articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jérôme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de la portabilité. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 décembre 2011 a informé le salarié de sa faculté de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur dans l'entreprise ; que le 29 mars 2012, M.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040

Cour de cassation

dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel ; que, par ailleurs, le juge national est tenu de laisser inappliquée une disposition contraire au droit de l'Union européenne ; qu'en faisant application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail contraires au droit de l'Union européenne et en refusant de faire bénéficier M. X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente: 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L3121-11 ; 3°Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-16.676

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande d'une salariée à ce titre, retient que l'intéressée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et que l'état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisant ainsi une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

par le salarié au cours de la période de référence, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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