Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.059
Cour de cassationla CSG et la CRDS, s'agissant de cotisations dues par un salarié, la demande en paiement de maintien de garantie du salaire, formée par [X] [V] sera accueillie pour la somme proposée, vérifiée comme exacte, par la SA TMCE, soit la somme de 6.306,92 euros, au paiement de laquelle la SA TMCE se trouve condamnée. Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, interprété a contrario, les périodes de suspension du contrat de travail, liées à des arrêts maladie d'origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer le droit aux congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.355
Cour de cassationle montant total des rémunérations à prendre en compte pour chacune des périodes de référence ; qu'à cet égard, les indemnités complémentaires versées par l'employeur pendant les périodes d'absence pour maladie ne doivent pas être prises en compte puisque ces périodes n'entrent pas dans les périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail ou la convention collective ; que, par contre, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération-brute totale, il est tenu compte : De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376
Cour de cassationSi les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.731
Cour de cassationL'article 2.1 de l'annexe II, "Durée et organisation du temps de travail" chapitre II à l'accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750
Cour de cassationVu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que l'intéressée était en arrêt de travail de sorte qu'elle n'a accompli aucun travail effectif sur cette période ; Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763
Cour de cassationqu'elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pu acquérir de droit à congés pendant ses périodes d'absence pour cause de maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassationdoit être considérée comme comptant une ancienneté supérieure à un an, puisqu'embauchée le 16 décembre 2006, elle a travaillé jusqu'au novembre 2007 et a, dans les suites de l'accident, été mise en arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2008 ; que s'agissant du rappel de congés payés, à raison du caractère professionnel de l'accident considéré comme étant établi, il y a lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333
Cour de cassation3152-3 du code du travail, ensemble l'article III.5 de l'accord collectif relatif au compte épargne-temps ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen pris en ses première et troisième branches, la cour d'appel a, non seulement examiné, au titre de la caractérisation de la discrimination syndicale, les faits prétendument délaissés, mais a également procédé à la recherche prétendument omise, en retenant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971
Cour de cassation; à la suite de cette proposition, Monsieur X... sollicitait un délai de réflexion demandait à être considéré comme étant en congés payés jusqu'au 16 novembre 2009 ; par courriel du 10 novembre 2009, la SEM rappelait à Monsieur X... qu'il n'avait pas capitalisé de congés payés, 1'arrêt de travail pour accident de travail ne permettant la capitalisation que pendant un an conformément à l'article L 3141-5 du code du travail et que ce délai d'un an étant expiré, il lui était demandé de réintégrer immédiatement son poste ; le 11 novembre 2009, Monsieur X... contestait par courrier les conditions de la reprise de son contrat de travail en faisant valoir qu'elles n'étaient pas conformes au contrat de travail signé avec la S. A. R. L.
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