Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317
Cour de cassationà l'attention des VRP et en particulier au salarié à plusieurs reprises et que ce dernier refusait de rendre compte selon les stipulations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127
Cour de cassationperçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.575
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société OI Manufacturing ; qu'un accord du 20 janvier 1982 stipulait que les salariés postés bénéficiaient de cinq semaines calendaires, à titre de congés payés ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 3141-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassationAttendu, d'abord, que la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la charte des droits fondamentaux, a, sans se borner à se référer à la convention collective, rappelé que selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne pouvaient être intégrés dans le calcul de la durée de ses congés payés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639
Cour de cassationtravail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101
Cour de cassationALORS QUE la directive n° 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... était fondé, au regard de ce texte, à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, a violé ensemble les articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286
Cour de cassation; que de son côté, l'employeur avait seulement soutenu que les décomptes qu'il avait établis conduisaient à retenir une régularisation sur la base de 2. 067, 33 ¿ bruts pour les quarante jours de congés payés ; qu'en fixant à cette somme le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sans préciser les éléments lui ayant permis de l'obtenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 1091, 58 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'il faille rajouter à l'ancienneté de Madame X...
Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619
Cour d'appelde prendre ses congés ou qu'elle en avait demandé le report pour ceux dont elle n'avait pas pu bénéficier. Par ailleurs, il est constant que Mme X... a subi un arrêt de travail pour maladie pour la plus grande partie de la seconde période prise en compte, et qu'elle n'était pas alors en situation de travail effectif au sens des articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail. Dès lors, la demande en paiement d'indemnités compensatrice de congés payés ne peut aboutir. Sur les heures supplémentaires En l'espèce, Mme X... produit un relevé d'heures qualifiées d'heures supplémentaires même pour une période durant laquelle elle travaillait à temps partiel, ces heures étant mentionnées pour des jours particuliers. Il n'est produit aucun élément de l'employeur établissant le nombre d'heures effectuées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de paiement des jours de congés payés afférents aux mois de décembre : aux termes de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. Selon l'article L 3141-5 du même code, les périodes de congés payés sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Ces dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L. 3123-36 du code du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.260
Cour de cassationX.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnités de congés payés, Aux motifs qu'« en revanche, aucune somme ne lui est due au titre des congés payés, dès lors qu'il ne pouvait acquérir de droits à congés payés pendant son absence pour maladie ; Alors que selon l'article L. 3141-5 du code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que dès lors en déclarant applicables à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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