Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.376
Cour de cassationVu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1 - L'article 3 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 3 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369
Cour de cassationses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; ensuite, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413
Cour de cassationélément objectif établissant une volonté claire et non équivoque de l'employeur ne vient corroborer cette allégation ; que les pièces versées aux débats n'apportent pas la moindre preuve en ce sens ; que le salarié invoque à tort un non-respect des règles relatives aux repos compensateurs pour jours fériés ; ALORS QU'il résulte des articles L.3141-4 et L.3141-5, et L.3133-1 du Code du travail que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif ; qu'en refusant de considérer que les repos compensateurs devaient être assimilés à du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-4 et L.3141-5, et L.3133-1 du Code du travail ; ALORS,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013
Cour de cassationsanté et que l'absence pour maladie professionnelle ne peut les priver de leur droit à congés ; qu'en la déboutant, victime de maladie professionnelle, du bénéfice de l'assimilation de la période de suspension de son contrat de travail à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationà ses occupations personnelles », ce temps de travail effectif servant « de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires » (article 5) ; que l'équivalence de 5, 44 visites par jour de congé, jour férié ou de RTT (article 6. 2. 2 de l'accord d'entreprise) ne sert donc, conformément aux dispositions des articles L. 3141-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné une caisse de congés payés (la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme) à régler une indemnité de congés payés à un salarié du bâtiment (M. X...) ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, l'ouverture du droit à congés payés est acquise à partir du moment où le salarié a travaillé pour l'employeur, selon les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail : 1°/ les périodes de congés payés ; 5°/ de maladie professionnelle, limitée à un an ; que ces périodes sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ; que M. X... était salarié de la société SERRURERIE SAVIGNOISE depuis février 1994 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461
Cour de cassationSelon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire
Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Cour d'appelC'est donc à juste titre que les rappels de salaires demandés par le salarié ont été limités par les premiers juges à la somme de 578,50 euros correspondant à la seule période du 06 au 20 décembre 2004. Il sera en outre accordé la somme de 57, 85 euros représentant les droits à congés payés acquis pendant cette période . Sur la demande de congés payés : Il résulte de l'article L 3141-5 du Code du Travail qu'est assimilée au temps de travail pour l'acquisition des droits aux congés payés la période de suspension du travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle en deçà d'une période d'un an ininterrompue. En revanche, la rechute qui suppose une interruption de ladite période ne peut prise en compte au titre des droits.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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