Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées191
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

191 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206

Cour de cassation

; qu'en effet les absences pour cause de grève ne peuvent être traitées d'une manière moins favorable que les autres motifs d'absences, aussi dignes d'intérêt soient-ils ; qu'il convient donc de rechercher si, concrètement, toutes les absences autorisées ou non, entrainaient les mêmes conséquences au regard de ce congé ; que l'employeur prétend se référer aux congés assimilés au travail effectif et à l'article L. 233-4 devenu L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui assimile les jours de « repos cycle » des salariés postés à du temps de travail effectif ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE les repos compensateurs que l'article L. 3141-5 du Code du travail considère comme des périodes de travail effectif sont « les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui assimile les jours de « repos cycle » des salariés postés à du temps de travail effectif ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE les repos compensateurs que l'article L. 3141-5 du Code du travail considère comme des périodes de travail effectif sont « les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens (…) ; que contrairement à ce que soutient la SARL Y..., le contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été suspendu en raison d'un arrêt maladie ordinaire mais pour cause d'accident de travail ; qu'en conséquence la période de suspension ayant couru de manière ininterrompu du mois de décembre 2004 à juin 2005 doit, par application de l'article L3141-5 du Code du Travail, être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination du congé payé ; qu'au titre de cette période le salarié a droit à 2, 5 jours x 7 = 17, 5 jours de congés payés qui en fonction de son salaire mensuel et des calculs subséquents qu'il a effectués et qui ne font l'objet d'aucune critique précise et circonstanciées de la part de l'employeur, déterminent en sa faveur…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

212-4-3 du code du travail étaient remplies et entraînaient une modification de la durée contractuelle de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail et qu'elle n'avait pas constaté l'opposition de la salariée à l'augmentation de l'horaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement à titre de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834

Cour de cassation

régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-5 du code du travail, et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que : "1.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+6
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096

Cour de cassation

accident de trajet ; qu'en entérinant les calculs proposés par le salarié, sans à aucun moment rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante (conclusions p. 9), s'ils n'intégraient pas des éléments de rémunération qui en étaient légalement exclus, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et L. 3141-5 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les indemnités qui n'ont pas le caractère de rémunération, mais de remboursement de frais réellement exposés ; qu'en l'espèce, la société SEMITAG faisait valoir que le salarié avait indûment inclus dans la base de calcul les avantages dits « cartes de circulation » ou « de transport » perçus au mois de décembre de chaque période (cf.

Salaire / rémunérationCassation+5
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.994

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'ouvrier par la société Ernest, a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2002, alors qu'il n'avait épuisé que partiellement ses congés payés dont les dates avaient été fixées par l'employeur aux périodes du 15 août au 1er septembre 2002, du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003, outre une semaine à la convenance du salarié ; que licencié pour inaptitude, le 29

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

non chômés ainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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