Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-11.725
Arrêt du 6 octobre 2017Pourvoi n° 16-11.725
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11005
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11005 F
Pourvoi n° A 16-11.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société IMV technologies, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société IMV technologies, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IMV technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IMV technologies à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société IMV technologies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IMV Technologies au paiement à M. Y... des sommes de 11 516,61 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 151,66 € de congés payés afférents et 30 710,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi à hauteur de six mois, les indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; et d'avoir dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE si la société IMV Technologies verse un organigramme du groupe dans lequel elle reconnaît la permutabilité d'emploi (pièce 40), elle prétend qu'elle n'avait pas à adresser de demandes à certaines d'entre elles dépourvues de salariés, soit les sociétés Aigle capital et HKL, Cryo Vet et Cryo Byo System ; que si elle n'en justifie nullement, elle ne s'explique surtout pas sur l'absence de contact pris auprès des sociétés Leja, Nifa, Nelson B... et Nelson C..., CBS et Polysem mentionnées dans cet organigramme de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle a contacté l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient en vue de rechercher à reclasser son salarié présentant une inaptitude ; que de ce fait, la société IMV Technologies ne justifie pas avoir rempli ses obligations relatives à son reclassement et le licenciement de ce dernier doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que l'employeur ne démontrait pas que les sociétés de son groupe qu'il n'avait pas interrogées sur une possibilité de reclassement n'employaient pas de salariés et qu'il ne prouvait pas qu'il avait interrogé toutes les sociétés de ce groupe, ce que le salarié ne contestait pas pour sa part, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IMV Technologies au paiement à M. Y... de la somme de 442,95 € pour trois jours d'ancienneté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... sollicite la confirmation du jugement qui lui a octroyé un rappel de 3 jours de congés supplémentaires pour ancienneté pour la période du 30 novembre 2013 au 1er juin 2011 tandis que la société IMV Technologies réclame son infirmation au motif qu'il a été absent pour maladie non professionnelle n'ouvrant pas droit à cette indemnisation ; que l'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable prévoit en son article 14 que le congé annuel principal est augmenté d'un congé complémentaire d'au moins 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a justement appliqué cette disposition et condamné la société IMV Technologies à verser la somme de 442,95 € ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. Y... demande le versement des jours d'ancienneté prévus par l'article 14 de la convention collective de la métallurgie soit 3 jours par an à compter de deux ans d'ancienneté ; que l'article 14 de la convention collective précise que « la période pendant laquelle l'exécution du contrat est suspendue par suite d'une maladie ou d'un accident est, dans la limite d'une année, assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel... Ces congés supplémentaires s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal » ; que M. Y... est en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2010 ; que la date d'expiration de la période de référence au congé principal est donc fixée au 1er juin 2011 ; qu'à cette date, il avait moins d'un an d'arrêt maladie, trois jours d'ancienneté sont donc dus..; qu'il sera partiellement fait droit à la demande de M. Y... du règlement de congés supplémentaires d'ancienneté correspondant à cet exercice, soit trois jours ;
ALORS QUE le salarié ne pouvant prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L 3141-5 du code du travail, il ne pouvait pas a fortiori prétendre au supplément conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11005
- Identifiant source
- 5fd8f6a7f174658af0fd957e
