Code du travail

Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-1

170 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212

Cour de cassation

l'acquisition et la prise de congés, prévoyant que lorsqu'un jour férié tombe un samedi compris dans une période de congés ou la terminant, il sera attribué aux salariés un jour de congé supplémentaire à condition que la durée du congé pris à cette occasion atteigne au moins cinq jours ouvrés, énonce que le jour de noël, jour férié au sens de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619

Cour de cassation

demande, violant ainsi le texte de la convention collective nationale des transports routiers, et plus particulièrement l'article 7 bis b de l'annexe 1 de ladite convention, alors qu'il n'est pas contestable que les salariés étaient tous mensualisés, avaient tous plus d'un an d'ancienneté et devaient bénéficier de tous les jours fériés prévus à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-40.332

Cour de cassation

3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation; Attendu que, pour condamner la société Les Rapides du Sud-Est au paiement de sommes à titre d'indemnité pour jours fériés non travaillés, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que, suivant l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.837

Cour de cassation

que ce texte n'impose nullement le chômage des jours fériés énumérés mais précise simplement que, dans cette hypothèse, il ne peut y avoir de réduction de salaire ; qu'en déduisant de cette disposition que le 11 novembre 1989 et les 8 mai 1989 et 1990 auraient été obligatoirement chômés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465

Cour de cassation

nullement à l'employeur le chômage obligatoire de ces jours fériés ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que cet article 20 aurait octroyé aux salariés un avantage supérieur aux dispositions de la convention collective des Grands Magasins et qu'il devrait toujours s'appliquer, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.236

Cour de cassation

de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Nel, sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise le 8 mai : Vu l'article L. 222-1 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, ensemble l'article 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés le montant du salaire retenu pour l'absence du 8 mai 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que le chômage d'un jour férié légal ne doit pas donner lieu à retenue sur salaire, en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.982

Cour de cassation

L'article 3 du protocole du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, prévoit le maintien des avantages supérieurs résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2). Ces dispositions ne concernent que les salariés en fonction dans l'entreprise au moment de la signature du protocole (arrêt n° 1). Il résulte de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux énumérés par ce texte sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355

Cour de cassation

Y... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le mardi 25 décembre était un jour férié, de sorte que les parties ne pouvaient être convenues de ce que le salarié vienne travailler le lundi 24 décembre, jour de son congé hebdomadaire, et, qu'en compensation, il prenne son congé le mardi 25, auquel il avait droit en toute hypothèse en vertu de l'article L. 222-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner un tel moyen, qui était de nature à modifier la solution du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si comme le soutenait M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.852

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer ces journées fériées que les salariées avaient refusé de travailler au motif erroné et inopérant que l'article 32 de la convention collective précitée ne mettrait qu'une condition pour le paiement des jours fériés, à savoir être présent au travail la veille et le lendemain du jour férié, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.401

Cour de cassation

Attendu que, pour condamner la Société française des Nouvelles Galeries réunies à payer à Mme Brochini F... H... et treize autres salariées la journée du 11 novembre 1989 pendant laquelle elles avaient refusé de travailler, le conseil de prud'hommes a énoncé que le chômage d'un jour férié légal ne doit pas donner lieu à retenue de salaire, en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956

Cour de cassation

parfaitement en droit d'exiger de ses salariés le travail des jours fériés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire, sans être tenu en outre d'allouer un jour supplémentaire de congé pour les salariés dont c'était le jour de repos habituel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

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