Code du travail

Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-1

170 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.996

Cour de cassation

à faire condamner leur ancien employeur à payer des sommes en remboursement de la déduction d'une journée de salaire suite au chômage du 8 mai 1984 alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est d'usage constant, non seulement au magasin Monoprix, mais également dans les autres magasins et pas seulement à Nantes, que les jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont chômés et payés, de sorte que les salariés étaient légitimement en droit de refuser de travailler sans que leur comportement puisse être qualifié de fautif ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'usage invoqué par les salariés selon lequel tous les jours fériés étaient chômés et payés n'était nullement établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.995

Cour de cassation

condamner leur ancien employeur à payer des sommes en remboursement de la déduction d'une journée de salaire, suite au chômage du 8 mai 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est d'usage constant, non seulement au magasinaleries Lafayette, mais également dans les autres magasins, et pas seulement à Nantes, que les jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont chômés et payés, de sorte que les salariés étaient légitimement en droit de refuser de travailler sans que leur comportement puisse être qualifié de fautif ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'usage invoqué par les salariés selon lequel tous les jours fériés étaient chômés et payés n'était nullement établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.162

Cour de cassation

, ne lui a accordé qu'une rémunération horaire réduite, en violation de l'article L. 141-11 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas tenu compte de services effectués ne figurant pas sur les relevés de l'association, mais indiqués par lui ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas tenu compte, en violation des articles L. 221-5, L. 221-5-1 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.597

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.598

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.599

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.586

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.587

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.592

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.593

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.594

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.595

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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