Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
373

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

[F] [W] estime qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral justifiant que la nullité du licenciement soit prononcée, puisque son nouvel employeur n'a jamais mis à sa disposition les outils nécessaires à l'exercice de son métier de technicien de maintenance, malgré ses demandes. Il affirme par ailleurs que le délai de prescription de douze mois fixé par l'article L.1471-1 du code du travail pour les contestations relatives à la rupture du contrat de travail, ne s'applique pas aux actions exercées en application de l'article L.1152-1 du Code du travail, pour lesquelles la prescription est quinquennale. La société Sulpice soutient qu'en vertu des dispositions transitoires prévues par l'ordonnance du 24 septembre 2017 procédant à la modification des délais de prescription en droit du travail, M.

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06027

Cour d'appel

3/ Sur le licenciement M. [H] [V] soutient que le harcèlement moral dont il a été victime justifie que la nullité de son licenciement soit prononcée. Subsidiairement, il soutient que son licenciement est nul car prononcé en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, et le délai de prescription de douze mois fixé par l'article L.1471-1 du code du travail pour les contestations relatives à la rupture du contrat de travail, ne s'applique pas aux actions exercées en application de l'article L.1152-1 du code du travail. En cette matière, la prescription est quinquennale et celle-ci s'applique également à l'action en contestation du licenciement puisque l'accessoire suit le principal. La société Sulpice estime que M.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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375

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

. La société BIOMNIS fait valoir que la salariée a eu parfaitement connaissance du motif de son licenciement, donc des faits lui permettant d'exercer son action prud'homale, à la date de réception de sa lettre de licenciement, de sorte qu'elle avait jusqu'au 5 septembre 2016 pour saisir le conseil de prud'hommes. **** En application de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 applicable à la date du licenciement de la salariée, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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376

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié, outre au paiement de la somme de 23, 85 euros bruts au titre des congés payés y afférents. III. Sur le non respect de la législation sur le temps de travail Si, dans les motifs de ses écritures, l'employeur invoque la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail, le dispositif de ses écritures ne comporte aucune prétention de fin de non recevoir, de telle sorte que la Cour n'est pas saisie d'une prétention d'irrecevabilité de la demande, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Monsieur [D] [P] fait valoir que la convention collective des transports routiers, qui prévoit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum au domicile et de 24 heures hors domicile, n'a pas été respectée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

Sur l'irrecevabilité des demandes du salarié à l'encontre de la société SII, venant aux droits de la société Feel Europe Infrastructures, son employeur La société SII oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié. Le conseil de prud'hommes a rejeté ce moyen et déclaré recevable la demande. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou l a rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, le salarié a été licencié le 1er juillet 2014 pour faute grave et a saisi le conseil de prud'hommes le 4 juillet 2014, soit plus de deux ans après la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

défenseur syndical et, qu'en toute hypothèse, l'action en requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et ce en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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379

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Cour d'appel

[X] [R] à verser à la SAS Sodispra la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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380

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447

Cour d'appel

La SCA les Coopérateurs de Normandie Picardie fait valoir que l'action en paiement de indemnités spéciales relève d'une prescription d'un an courant à compter du licenciement et que cette prescription était écoulée quand M. [Y] a agi. M. [Y] ne conteste pas la durée de la prescription s'appliquant à son action mais soutient que la prescription n'a commencé à courir que le 25 janvier 2019 quand la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. L'article L1471-1 du code du travail stipule que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an. Bien que l'indemnité égale à l'indemnité de préavis ait une nature salariale, M. [Y] ne soutient pas que sa demande à ce titre serait soumise à une prescription triennale.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

ll se prévaut de ce que le jugement du 7 avril 2017 n'a pas indiqué que le montant de l'indemnisation octroyée allait couvrir l'intégralité de la période des années de priorité de réembauche alors qu'il a subi un nouveau préjudice non indemnisé depuis la date du jugement jusqu'à l'expiration du délai de la priorité de réembauche dont il n'a pas pu bénéficier. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il ressort de la chronologie des faits visée en exorde de l'arrêt que lors de de sa première saisine du conseil de prud 'hommes de Villeneuve Saint Georges, M.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

383

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023, 21/03049

Cour d'appel

d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau en cause d'appel : - condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la prescription : Il résulte des dispositions de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, toutes les demandes en paiement présentées par M. [O] relèvent de la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par courrier du 9 mars 2018 et notifié à l'intéressé le 10 mars 2018. Or, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-14.297

Cour de cassation

disposait pour être titulaire d'un DEA de droit et compte tenu du contenu de la convention collective, qui prévoyait l'existence d'un contrat de prévoyance, ainsi que de celui de la loi du 16 juin 2013 dite de sécurisation de l'emploi, qui obligeait à mettre en place une couverture prévoyance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce.

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