Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-18.117
Cour de cassationLorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 20-22.472
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.555
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la succession de contrats à durée déterminée l'ayant lié à [Adresse 2] à compter du 19 mai 2007 et jusqu'au 29 mars 2017 et de ses demandes consécutives en rappels de salaire, prime d'ancienneté et de treizième mois, indemnité de requalification, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appelet dont l'indemnisation est justifiée pour une somme équivalente à 4 mois de salaire. En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai 2021. Par déclaration en date du 17 juin 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1471-1, L. 1222-1 du code du travail, L. 1226-10 du code du travail, et L.'1234-9 du code du travail, Vu les articles R.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076
Cour d'appelElle formule également des demandes de condamnation au titre de la rupture et du harcèlement moral. Ces demandes constituent des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.961). La cour en est par conséquent saisie et l'effet dévolutif opère. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051
Cour de cassationIl résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419
Cour d'appelUne ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er mars suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires': L'article L.1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables au litige prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.455
Cour de cassationLa durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.460
Cour de cassationElle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 février 2019, d'une demande de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005. Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452
Cour d'appelPour solliciter l'infirmation de la décision entreprise et obtenir la requalification du contrat de travail conclu le 15 octobre 2015 pour une période comprise entre le 26 octobre 2015 et le 7 novembre 2015, M. [P] expose que figure sur ledit contrat le motif tiré d'un surcroît temporaire d'activité sans que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse un quelconque élément probant en ce sens.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appelà l'interprétation erronée qu'en a faite le conseil de prud'hommes", ne constitue pas une contestation de l'avis médical relevant de la procédure de l'article R 4624-35 du code du travail, mais une simple demande de qualification par la juridiction de cet avis et n'est donc pas prescrite sur le fondement du texte précité ; en application de l'article L1471-1 du code du travail, qui stipule que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à compter du 26 avril 2016 que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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