Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées693
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
349

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392

Cour d'appel

de la retraite. Elle ajoute que la demande du salarié ne porte pas sur les conditions de la rupture mais sur les manquements suite à l'avis d'inaptitude et donc liés à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture de celui-ci, que le salarié a de lui-même sollicité le bénéfice de la retraite. M. [W] réplique que le délai de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail pour exercer son action a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail, c'est à dire au moment de la réception des documents de fin de contrat de travail, ajoutant que l'employeur ne l'a ni reclassé ni licencié si bien qu'il était toujours salarié de la société au moment de la retraite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
350

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090

Cour d'appel

Le bureau a rejeté sa demande par décision du 6 janvier 2022 ce qui a fait courir le délai d'un mois à nouveau. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande relative à la prescription de l'action en requalification du contrat de travail La société Radio France soulève la prescription de l'action du salarié en son action en requalification soutenant qu'en vertu de l'article L 1471-1 du code du travail, que le délai pour engager cette action est de deux ans à compter du jour où celui qui a connu au aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son droit, que le salarié prétend que le premier contrat irrégulier était celui du 2 juin 2012, que l'ancienneté doit s'apprécier au jour de la conclusion du premier contrat, qu'en l'espèce les demandes pour la période antérieure au 27 juillet 2018…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
351

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 22/07119

Cour d'appel

demandes devant la formation de référé saisie le 3 novembre 2015 en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail, la cour a méconnu les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. ********************** La cour de céans a été régulièrement saisie par la salariée.

Condamnation : 3 083 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
352

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.313

Cour de cassation

avait perduré indépendamment de la décision avant-dire droit rendue le 11 décembre 2014 et de celle rendue par la cour d'appel le 31 mai 2018 dès lors qu'il n'y avait pas eu extinction de l'instance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.117

Cour de cassation

de nouvelles poursuites disciplinaires'' ; qu'en statuant ainsi quand l'action en annulation de la sanction disciplinaire du 25 juin 2008 était prescrite le 30 juillet 2014, date à laquelle Mme [X] avait saisi le conseil de prud'hommes, peu important que l'employeur ait visé cette sanction dans celle du 30 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Réponse de la cour Vu l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 13. Selon ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 14.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.118

Cour de cassation

de nouvelles poursuites disciplinaires'' ; qu'en statuant ainsi quand l'action en annulation de la sanction disciplinaire du 25 avril 2007 était prescrite le 30 juillet 2014, date à laquelle Mme [P] avait saisi le conseil de prud'hommes, peu important que l'employeur ait visé cette sanction dans celle du 30 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Selon ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 9.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.312

Cour de cassation

avait perduré indépendamment de la décision avant-dire-droit rendue le 11 décembre 2014 et de celle rendue par la cour d'appel le 29 juin 2018 dès lors qu'il n'y avait pas eu extinction de l'instance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L.

356

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/02075

Cour d'appel

[F] répond qu'il a bien saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 juin 2018 mais que sa requête est restée en attente d'enrôlement du fait de la procédure engagée concomitamment devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, et qu'il a ensuite fait le choix d'une nouvelle saisine le 27 janvier 2021 en procédure accélérée au fond. L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article R.1452-1 du code du travail dispose que la demande en justice est formée par requête et que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. L'acte introductif d'instance interrompt la prescription sous condition de son enrôlement.

LicenciementNullité du licenciement+9
Enregistrer Lire
357

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.315

Cour de cassation

à tirer les conséquences de cette annulation, est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant à l'inverse que ''l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination subie par le salarié demeure soumise au délai d'action de deux ans'', la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail par refus d'application, et l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail : 7. Selon l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la prescription n'avait couru qu'à compter du 10 novembre 2020, sans cependant caractériser que le dommage subi par le salarié du fait de la notification de la sanction ne lui avait pas été révélé dès la notification de la sanction litigieuse, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail ; 4°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en retenant que le juge a la possibilité d'écarter la prescription lorsque le titulaire du droit s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, sans nullement caractériser en quoi M.

359

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue le 16 août 2011 et que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2016. L'association Arditeya-Vieil Assantza oppose à Mme [P] la prescription de ses demandes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris a, dans ses motifs, retenu la prescription annale au visa de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au 1er avril 2018, et dans son dispositif, a débouté la salariée de ses demandes.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1471-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.