Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées693
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.878

Cour de cassation

Le 17 octobre 2019, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier 1995 au 6 novembre 2018. 3. Son action a été déclarée prescrite. Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6.

338

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Cour d'appel

[J] ne contestait pas la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes mais sollicitait la rupture dudit contrat aux torts de l'employeur. Pour l'intimé cette demande ne peut donc être considéré comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale. Enfin, M. [T] soulève la prescription de cette action portant sur la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1471-1, 2ème du code du travail de sorte que, ayant été licencié le 17 mars 2021, M. [J] avait jusqu'au 17 mars 2022 pour contester la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

indemnitaires formées par un salarié sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur. -Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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340

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023, 21/02031

Cour d'appel

La débouter de ses fins et prétentions ; Condamner Mme [B] [P] à verser à la SAS Viessmann France une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.''. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, la société Viessmann France soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail l'action de Mme [P] portant sur la rupture de son contrat de travail et la qualification professionnelle ou non de l'origine de l'inaptitude devait être introduite dans un délai maximal de douze mois suivant la notification de la lettre de licenciement, soit jusqu'en octobre 2018. Elle conteste l'articulation qui a été faite par le conseil de prud'hommes du délai d'un an de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Cour d'appel

c'est au seul IME qu'a été envoyée la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, - par lettre en date du 2 décembre 2015, elle a demandé la mise en cause et la convocation de LRS, "venant aux droits de L'IME [5], association LEHLA", et a réitéré cette demande par lettre du 4 décembre suivant, - elle a été convoquée le 3 décembre 2015. Selon l'appelante, la demande de Mme [W] [B] est prescrite en application de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, le délai de prescription de deux ans prévu en cas de contestation d'un licenciement, ayant commencé à courir le 18 juillet 2013, date de notification du licenciement alors qu'elle n'a été citée qu'en décembre 2015 et qu'aucune personne morale n'avait jusqu'alors été convoquée par le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 9 425 €Licenciement+13
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342

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.539

Cour de cassation

1226-14 du code du travail n'a pas pour finalité de compenser la rupture du contrat de travail, mais le préjudice particulier découlant de l'inaptitude corporelle d'origine professionnelle ; qu'en faisant application de la prescription abrégée de douze mois à l'action en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail et l'article 2226 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 6.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

aurait dû déduire que la prescription commençait à courir à compter du 30 août 2017, terme du dernier contrat d'accompagnement ; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4.

344

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08191

Cour d'appel

1- Attendu que deux contrats qualifiés de 'contrat à durée déterminée d'usage' ont été conclus du 5 septembre 2016 au 28 février 2017 puis du 1er mars au 30 juin 2017 ; Que pour prétendre à la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, [C] [L] expose qu'ils correspondent à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comportent pas de définition précise de leur motif ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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345

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LNV1. Sur la demande d'annulation des avertissements : - sur l'avertissement du 16 octobre 2017 : L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466

Cour de cassation

[W] & [C] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre les instances en cours. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10.

347

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

[W] avait également la qualité d'employeur envers elle sur la base d'un autre contrat de travail et qu'elle n'a été amenée à connaître ses droits qu'à partir du moment où elle a pris attache avec un conseiller du salarié à la suite de sa déclaration d'inaptitude, le 7 juin 2017. A titre principal, M. et Mme [W] font valoir que l'action en requalification de Mme [X] est prescrite puisqu'en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et que le point de départ de l'action courait à compter de la conclusion du contrat de travail.

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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348

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

L'association Les papillons blancs exerce une activité de prise en charge de personnes en situation de handicap mental, via la promotion et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges. Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994. Mme [V] a été notamment affectée à temps partiel à l'Esat de Fives (anciennement CAT de Fives) jusqu'au 4 août 2008, date à laquelle elle a intégré la MAS de [Localité 5], tout en travaillant à l'Esat d'[Localité 4] (depuis le 1er avril 2007).

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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