Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056
Cour d'appel, à pouvoir représenter la société. B - Sur le moyen tiré de la prescription : Au moment de la démission le 3 septembre 2012, la prescription applicable à la contestation de la rupture d'un contrat de travail était quinquennale. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, promulgué le 16 juin 2013, a fait passer ce délai à 2 ans. Mais le nouvel article L.1471-1 du code du travail, en sa version alors applicable, précisait déjà, en son alinéa 3, qu'un tel délai ne pouvait faire obstacle aux actions exercées au titre d'un harcèlement moral et sexuel restées soumises au délai de 5 ans. Or, Mme [G] entend rendre imputable la rupture à de tels faits qu'elle prétend avoir subis au cours de la relation de travail de la part de M. [B].
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280
Cour d'appelde juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, LA COUR Sur la prescription de l'action diligentée par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 novembre 2023, 21/05322
Cour d'appelcaducité qui avait été rendue le 20 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny. La caducité n'ayant pas été rétractée, elle a donc continué à produire ses effets. Or, il est de jurisprudence constante qu'une assignation ou une instance dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription. A cet égard, l'article L.1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Il s'ensuit que la saisine le 18 septembre 2018, valant citation, de la juridiction prud'homale par M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260
Cour d'appelAu fond, Mme [P] détaille les agissements du directeur du magasin où elle travaillait, constitutifs selon elle de harcèlement moral. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que, sauf exception prévue au second alinéa, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Cour d'appelen application de l'article 622-22 du Code de commerce. Sur la prescription des demandes L'AGS-CGEA de [Localité 4] et le liquidateur judiciaire de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES estiment que l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes est prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail. Elles indiquent qu'une procédure de référé est intervenue suspendant le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance du 9 juin 2016 déboutant la salariée, mais que les demandes au fond n'ont par la suite été formulées devant le conseil que le 30 avril 2019 après réenrôlement de l'affaire suite à la radiation de celle ci suivant jugement du 24 mai 2017, soit plus de deux ans à compter du jour où la salariée a connu ses droits.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753
Cour d'appelL'action de M.[B] afférente à chacune de ces sanctions est prescrite et sera déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Il en est de même de sa demande visant au paiement des rappels de salaire afférents aux périodes de mise à pied, et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. - Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement L'article L.1471-1 du code du travail prévoit : " Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812
Cour de cassation16 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013 à la prescription de trois ans prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail. 16. L'arrêt retient que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet est en fait soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du même code, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, indépendante de l'action en paiement des salaires qui peut en être la conséquence. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.126
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de ce texte qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-18.763
Cour de cassationà cette période, et quand il en résultait que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1243-11 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857
Cour d'appelDébouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner M.[Y] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prescription de l'action en nullité visant au prononcé de la nullité du licenciement Il résulte de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail que les délais de prescription abrégés prévus par ce texte ne sont pas applicables aux actions fondées sur le harcèlement moral, de sorte que c'est le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui s'applique.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810
Cour d'appella dissolution sans liquidation de la société dont le patrimoine est transmis. Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 avril 2023 et de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 16 mai 2023. La société BNP Paris Arbitrage sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la prescription Selon l'article L.1471-1 du Code du Travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La société BNP Paris Arbitrage soutient que l'action de M. [P] est prescrite au motif que le salarié s'est vu notifier son licenciement le 19 décembre 2017 mais a saisi le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2018, soit plus d'un an après.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416
Cour d'appel, tel que le sollicitent les appelants. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Bourbon Automotive Plastics [Localité 5], par confirmation du jugement déféré. 2 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d'indemnité pour perte d'emploi et d'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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