Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641
Cour d'appel. Sur le licenciement 1- sur la fin de non recevoir soulevée L'intimée soutient que la demande en contestation du licenciement était une demande nouvelle sans lien avec la requête initiale et surtout qu'elle est atteinte par la prescription de douze mois. Dans sa version applicable à l'espèce soit antérieure au 24 septembre 2017, l'article L.1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.», de sorte que la demande formulée pour la première fois dans des conclusions de juillet 2018 n'est pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.233
Cour de cassationIl résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239
Cour d'appelQue, cependant, [C] [U] n'établit aucun fait dommageable sur le lieu de travail constitutif d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur le licenciement : Attendu que l'action portant sur la rupture du contrat de travail, introduite le 29 août 2018, plus de deux ans après le licenciement du 28 novembre 2013, est prescrite par application de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024, 22/00438
Cour d'appel[C] dans le cadre de la procédure d'appel engagée le '8" janvier 2019. Précédemment, le 27 janvier 2017, le salarié a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes de Nancy de la contestation portant sur son licenciement. L'employeur a alors opposé notamment l'irrecevabilité des demandes en application du principe de l'unicité d'instance alors en vigueur et la prescription de l'article L. 1471-1 dans sa rédaction en vigueur. Par jugement contradictoire du 12 juin 2018, la formation paritaire de la section encadrement a : - jugé infondées les demandes de l'employeur en irrecevabilité et prescription des prétentions de M. [C] ; - jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Malakoff Mederic à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532
Cour de cassation; qu'en jugeant l'action du salarié en annulation de ses mises à pied des 7 mai, 12 août et 1er décembre 2010 prescrite au motif qu'il l'avait formulée pour la première fois dans ses conclusions datées du 27 mars 2018, cependant que le salarié avait formulé des demandes concernant l'exécution de son contrat de travail dès l'introduction de l'instance, le 7 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, L. 1471-1, et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 14. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 15.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/01569
Cour d'appeltel harcèlement, s'applique une prescription de 12 mois et non une prescription quinquennale. ' M. [W] produit un courrier que son employeur a adressé le 19 novembre 2018 à ses fournisseurs dans lequel il écrit : 'à compter de ce jour, M. [W] ne fait plus partie du personnel de l'entreprise...' Ce courrier s'analyse en un licenciement verbal. L'article L1471-1 du code du travail stipule qu'une action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. En l'absence de notification, ce licenciement n'a donc pas fait courir le délai de prescription. Toutefois, ce licenciement verbal a été suivi de l'envoi d'une lettre recommandée de licenciement le 20 décembre 2018 portée à la connaissance de M. [W].
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191
Cour de cassation[J] en contestation de sa mise à la retraite avait pour point de départ la notification de celle-ci le 14 avril 2008 et avait donc expiré du fait des dispositions transitoires des lois du 17 juin 2008 et du 14 juin 2013 ayant réformé les délais de prescription à la date du 19 juin 2013, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 décembre 2023, 21/03095
Cour d'appel[L] a été embauché du 29 janvier au 15 décembre 2009, qu'ainsi il ne peut y avoir de doute sur le fait que le licenciement a été notifié le 14 décembre 2009. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il est établi et affirmé par M. [L] qu'il a reçu les documents de fin de contrat le 11 janvier 2010, qu'ainsi il disposait au plus tard jusqu'au 11 janvier 2015 pour engager une action contentieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelCondamner la société Transmanutec à verser à M. [Z] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Transmanutec aux entiers dépens de l'instance. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société SARL Transmanutec sollicite de la cour de : « Vu les articles L.1226-2 et s. ; L. 1421-1 et L.1471-1 du Code du travail ; Vu les articles 1231-1, 1302 et 1315 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a : Dit que les demandes de M. [J] [Z], relatives à la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables car prescrites Débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494
Cour de cassationS'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 22/00213
Cour d'appelEn l'absence de conclusions de l'intimée, la cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Mme [Y] rappelle à titre préliminaire que les premiers juges ont constaté que ses prétentions ne sont pas prescrites conformément aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, mais que la preuve des faits invoqués n'est pas rapportée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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