Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.870
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes étaient prescrites, alors « que la saisine de la commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) dont l'intervention est prévue par la convention collective nationale du Pôle emploi, destinée à concilier les parties et donc à éviter tout procès, suspend nécessairement le délai prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral Mme [R] fait valoir que l'action n'est pas prescrite, le délai d'action étant de cinq années. L'association SMSH expose que l'action en contestation du licenciement est prescrite en ce qu'elle doit être formée dans le délai de l'article L. 1471-1 du code du travail, seule la demande d'indemnisation pour discrimination ou harcèlement moral pouvant être formée dans le délai de cinq années. Elle souligne que la demande n'a été fondée par l'appelant sur un harcèlement ou une discrimination que tardivement au cours de l'instance. L'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mars 2024, 21/01254
Cour d'appelau salarié, pour lequel il conclut à l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail, -un développement relatif au harcèlement moral que le salarié prétend avoir subi ; Que cette contestation et ce développement sont distincts et n'interfèrent pas ; Qu'ils sont soumis respectivement soumis à la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail d'une part et celle de l'article L.11345 du même code d'autre part ; Attendu qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus d'un an entre la date de notification du licenciement de M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283
Cour d'appelnulle dans l'hypothèse où ce serait un harcèlement moral qui constituerait ce manquement. Il appartient donc en l'espèce à la cour, compétente sur ce point comme l'était le conseil des Prud'hommes, de statuer sur cette question, comme l'ont fait les premiers juges. - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Action France Selon l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, «Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723
Cour de cassationson arrêt maladie aux fins de faire constater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959
Cour de cassation« 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134
Cour d'appelde plus de deux années à la date de saisine du conseil de Prud'hommes. Elle ajoute que lors de sa reprise en 2015, elle a été déclarée apte avec pour seule restriction celle de ne pas porter de chaises et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, les autres salariés déplaçant les chaises du centre de formation à sa place. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754
Cour d'appel, et en l'humiliant devant le gérant du magasin, mentionnant " c'est encore arrivé à d'autres ". M.[U] indique par ailleurs que "l'ambiance avec la direction n'était pas bonne ". S'agissant de la mise à pied disciplinaire qui a été infligée à Mme [T] le 16 mai 2017, la société Rochallard invoque avec raison la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail, dans la mesure où son annulation n'a jamais été réclamée par la salariée dans le délai de deux ans après cette date : en effet, une telle annulation ne faisait pas partie des demandes qu'elle a formées devant le conseil de prud'hommes, telles que rappelées en tête du jugement, pas plus qu'elle n'est d'ailleurs mentionnée au dispositif de ses conclusions d'appel, déposées en tout état de cause après l'expiration de ce délai.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888
Cour d'appelLe non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[J] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 19.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884
Cour d'appelLe non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[C] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 19. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879
Cour d'appelLe non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[W] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. ' Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: ' 19.' L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-14.004
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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