Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées693
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.870

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes étaient prescrites, alors « que la saisine de la commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) dont l'intervention est prévue par la convention collective nationale du Pôle emploi, destinée à concilier les parties et donc à éviter tout procès, suspend nécessairement le délai prévu par l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral Mme [R] fait valoir que l'action n'est pas prescrite, le délai d'action étant de cinq années. L'association SMSH expose que l'action en contestation du licenciement est prescrite en ce qu'elle doit être formée dans le délai de l'article L. 1471-1 du code du travail, seule la demande d'indemnisation pour discrimination ou harcèlement moral pouvant être formée dans le délai de cinq années. Elle souligne que la demande n'a été fondée par l'appelant sur un harcèlement ou une discrimination que tardivement au cours de l'instance. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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303

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mars 2024, 21/01254

Cour d'appel

au salarié, pour lequel il conclut à l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail, -un développement relatif au harcèlement moral que le salarié prétend avoir subi ; Que cette contestation et ce développement sont distincts et n'interfèrent pas ; Qu'ils sont soumis respectivement soumis à la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail d'une part et celle de l'article L.11345 du même code d'autre part ; Attendu qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus d'un an entre la date de notification du licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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304

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283

Cour d'appel

nulle dans l'hypothèse où ce serait un harcèlement moral qui constituerait ce manquement. Il appartient donc en l'espèce à la cour, compétente sur ce point comme l'était le conseil des Prud'hommes, de statuer sur cette question, comme l'ont fait les premiers juges. - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Action France Selon l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, «Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723

Cour de cassation

son arrêt maladie aux fins de faire constater son inaptitude et que l'absence de visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail rendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

« 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L.

307

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

de plus de deux années à la date de saisine du conseil de Prud'hommes. Elle ajoute que lors de sa reprise en 2015, elle a été déclarée apte avec pour seule restriction celle de ne pas porter de chaises et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, les autres salariés déplaçant les chaises du centre de formation à sa place. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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308

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

, et en l'humiliant devant le gérant du magasin, mentionnant " c'est encore arrivé à d'autres ". M.[U] indique par ailleurs que "l'ambiance avec la direction n'était pas bonne ". S'agissant de la mise à pied disciplinaire qui a été infligée à Mme [T] le 16 mai 2017, la société Rochallard invoque avec raison la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail, dans la mesure où son annulation n'a jamais été réclamée par la salariée dans le délai de deux ans après cette date : en effet, une telle annulation ne faisait pas partie des demandes qu'elle a formées devant le conseil de prud'hommes, telles que rappelées en tête du jugement, pas plus qu'elle n'est d'ailleurs mentionnée au dispositif de ses conclusions d'appel, déposées en tout état de cause après l'expiration de ce délai.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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309

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[J] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 19.

LicenciementTransaction / protocole+7
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310

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[C] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 19. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20.

311

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[W] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. ' Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: ' 19.' L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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