Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.187
Arrêt du 11 mai 2023Pourvoi n° 21-15.187
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 25 mars 2021
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00526
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de médaille du travail et de congés payés afférents.
- Réponse: La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 526 FS-B
Pourvoi n° S 21-15.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023
La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.187 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Textiles de Belmont, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), Mme [S], épouse [Z], occupait un poste de contrôleur au sein de la société Textiles de Belmont.
2. A l'occasion de la promotion 2012, il lui a été décerné la médaille du travail accompagnée d'une gratification versée le 6 mai 2014.
3. Le 29 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de médaille du travail et de congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action en rappel de la gratification médaille n'était pas prescrite, puis de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail, alors qu' « à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action visant à obtenir le bénéfice d'un engagement unilatéral de l'employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d'une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d'un salaire ; qu'en décidant que l'action de Mme [Z] était soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d'un salaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1471-1 du code du travail par refus d'application et l'article L. 3245-1 par fausse application. »
Réponse de la Cour
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
7. La cour d'appel, qui a décidé que l'action de la salariée n'était pas prescrite, a fait l'exacte application de la loi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Textiles de Belmont aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Textiles de Belmont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 25 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00526
- Identifiant source
- 645c944be48085d0f84a3575
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 645c944be48085d0f84a3575.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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