Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522
Cour d'appel, le salarié peut et doit présenter d'éventuelle demandes liées à un licenciement postérieur à la saisine, l'action portant sur le licenciement intervenant le 30 octobre 2015 qui entraîne le 29 septembre 2016 la transmission du dossier au Conseil de prud'hommes de Béziers ne peut être prescrite en application des dispositions du second alinéa de l'article L1471-1 du code du travail applicable depuis le 24 septembre 2017 et ce d'autant que lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326
Cour d'appelAinsi, les règles de computation des délais de procédure énoncés aux articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ et doit être prorogé lorsqu'il expire un jour non ouvrable, sont sans application en matière de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail. L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-23.794
Cour de cassationque la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013 ; qu'en retenant que le salarié avait subi un manque à gagner de 5 362,97 euros pour l'année 2013, correspondant à la somme invoquée par ce dernier pour l'année entière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834
Cour de cassation640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 brut € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de l'indemnité de requalification ; ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833
Cour de cassation495,66 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.200,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 1er avril 2016 afin de contester le transfert de son contrat de travail et demander sa résiliation judiciaire, avait été informé par la société Géraud gestion du transfert de son contrat de travail auprès de la société Nouveaux marchés le 26 aout 2011 ; qu'en décidant pourtant que l'action du salarié n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994
Cour de cassation[U], la cour d'appel a retenu que ''le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas Génie civil d'Armor à M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant'' ; qu'après avoir ensuite relevé qu' ''en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassationafférents, 13.963,14 € au titre du rappel des primes d'ancienneté, 6.515,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 13.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement. 1°) ALORS QUE aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.527
Cour de cassationd'appel a violé l'article 920 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Laboratoires Mayoly Spindler SAS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la prescription ; 1°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046
Cour de cassationdu code de procédure civile et partant, n'est pas réputée s'être approprié les motifs du jugement ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la Régie électrique de Montvalezan, intimée, dont elle a constaté que celle-ci n'avait pas constitué avocat en appel, était en droit de se prévaloir du moyen d'irrecevabilité des demandes de M.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144
Cour d'appelladite décision. *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance et d'appel les entiers dépens dont les frais d'huissier non recouvrables La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action : Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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