Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées693
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

398

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Elle sollicite enfin l'indemnisation du préjudice financier subi à raison de la résistance abusive de l'employeur caractérisée précédemment. Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de RIOM ; Se faisant : - déclarer l'action de Madame [L] irrecevable comme prescrite en application de l'article L.1471-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 ; - débouter Madame [L] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de RIOM ; Se faisant : - débouter Madame [L] de sa demande de requalification de son…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
Enregistrer Lire
399

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

élément de nature à contredire les relevés d'heures qu'il a pourtant lui-même complétés. - dès lors, aucune somme n'est due au titre de la contrepartie obligatoire en repos. - les demandes au titre du prétendu non-respect des dispositions relatives au repos, aux durées maximales de travail se heurtent à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail. - il ne ressort absolument pas des relevés de suivi d'activité et des plannings produits par le salarié que le repos quotidien n'a pas été donné. - il ressort des plannings produits par l'appelant sur les cinq dernières années que le repos hebdomadaire n'a pas été respecté à une seule reprise en 2014. - lorsque M. [U] était parfois amené à travailler le weekend, le repos hebdomadaire était donné un autre jour de la semaine.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
400

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

Après avoir rappelé que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat, il importe de souligner qu'en l'espèce celui-ci est fixé contractuellement au 11 février 2017, et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2018 le salarié a respecté le délai de deux ans impartis par l'article L. 1471-1 du code du travail, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée de ce chef. En ce qui concerne la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement, il apparaît que le conseil de prud'hommes s'est fondé pour apprécier le respect du délai imparti par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791

Cour de cassation

; que l'état de santé n'est constitutif d'un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s'il constitue un obstacle insurmontable à l'exercice d'une action en justice ; qu'au cas présent, il est constant que la société Lyreco a notifié à Mme [J] son licenciement le 2 novembre 2015 et que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L.

402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2023, 21/00901

Cour d'appel

[U] [J] était donc recevable à saisir le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges par requête du 24 juin 2020. La société Défi Sécurité Privée fait valoir que les demandesformées par M. [U] [J] devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sont prescrites dés lors qu'il a saisi cette juridiction plus d'un an après la date de notification de son licenciement (le 4 février 2019). Or, en application de l'article L.1471-1 du code du travail : 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de de sa demande.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
403

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

Il fait constater qu'il est de jurisprudence constante que le salarié protégé est admis, même si l'employeur a obtenu une autorisation de licenciement, à saisir le juge judiciaire pour faire valoir tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. - ses demandes ne sont pas prescrites car, en application de l'article L1471-1 du code du travail, la connaissance du fait lui ayant permis d'exercer son droit est sa déclaration d'inaptitude, qui date du 4 juillet 2017. C'est donc à compter de cette date que commence à courir le délai de prescription. - son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'.

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
404

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur la prescription de l'action M. [K] soutient son action non prescrite en ce qu'il invoque le caractère discriminatoire de son licenciement. Il affirme qu'en application de l'article L 1134-5 du code du travail, la prescription est de 5 ans pour un licenciement discriminatoire, l'article L 1471-1 du code du travail disposant 'que l'action de 2 ans ou d'un an pour contester un licenciement ne sont pas applicables aux actions exercées en application des articles 1132-1 et 1134-5.' Il soutient en conséquence qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de statuer sur l'existence d'un licenciement discriminatoire et, dans la négative de déclarer éventuellement prescrite l'action. L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Condamnation : 200 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
405

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

Monsieur [M] indique qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2017 et fait valoir que le contrat de travail a été rompu à cette date. L'employeur prétend que le salarié avait été placé en congé sans solde du 1er août 2016 au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où il ne se présentait plus sur son lieu de travail. En application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 9 953 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
406

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905

Cour d'appel

L'appelant principal ne s'explique pas spécialement sur cette prescription articulée. Cependant, la cour ne peut retenir la fin de non-recevoir. En effet, les prétentions dont elle est saisie portent exclusivement sur la rupture du contrat de travail. La prescription qui s'applique, indépendamment de la question du harcèlement, est donc, au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail celle de douze mois à compter de la rupture du 26 octobre 2018 de sorte que l'action introduite le 8 mars 2019 ne peut être prescrite. La question du manquement à l'obligation de sécurité n'est invoquée que comme un moyen pour contester la rupture puisque le salarié impute à ce manquement son inaptitude médicalement constatée. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
407

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 20/00072

Cour d'appel

REFORMER le jugement en ce qu'il a octroyé à la Société la somme de 50 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [J] [P] à verser à la Société la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues» MOTIFS Dans sa rédaction applicable au litige l'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Il est par ailleurs de règle qu'en cas de notification de la rupture par lettre recommandée le point de départ du délai de prescription est la date de son envoi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

toutes ses demandes et a donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 4] de son intervention dans la cause. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1471-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.