Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522
Cour d'appelElle sollicite enfin l'indemnisation du préjudice financier subi à raison de la résistance abusive de l'employeur caractérisée précédemment. Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de RIOM ; Se faisant : - déclarer l'action de Madame [L] irrecevable comme prescrite en application de l'article L.1471-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 ; - débouter Madame [L] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de RIOM ; Se faisant : - débouter Madame [L] de sa demande de requalification de son…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449
Cour d'appelélément de nature à contredire les relevés d'heures qu'il a pourtant lui-même complétés. - dès lors, aucune somme n'est due au titre de la contrepartie obligatoire en repos. - les demandes au titre du prétendu non-respect des dispositions relatives au repos, aux durées maximales de travail se heurtent à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail. - il ne ressort absolument pas des relevés de suivi d'activité et des plannings produits par le salarié que le repos quotidien n'a pas été donné. - il ressort des plannings produits par l'appelant sur les cinq dernières années que le repos hebdomadaire n'a pas été respecté à une seule reprise en 2014. - lorsque M. [U] était parfois amené à travailler le weekend, le repos hebdomadaire était donné un autre jour de la semaine.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319
Cour d'appelAprès avoir rappelé que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat, il importe de souligner qu'en l'espèce celui-ci est fixé contractuellement au 11 février 2017, et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2018 le salarié a respecté le délai de deux ans impartis par l'article L. 1471-1 du code du travail, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée de ce chef. En ce qui concerne la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement, il apparaît que le conseil de prud'hommes s'est fondé pour apprécier le respect du délai imparti par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791
Cour de cassation; que l'état de santé n'est constitutif d'un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s'il constitue un obstacle insurmontable à l'exercice d'une action en justice ; qu'au cas présent, il est constant que la société Lyreco a notifié à Mme [J] son licenciement le 2 novembre 2015 et que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2023, 21/00901
Cour d'appel[U] [J] était donc recevable à saisir le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges par requête du 24 juin 2020. La société Défi Sécurité Privée fait valoir que les demandesformées par M. [U] [J] devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sont prescrites dés lors qu'il a saisi cette juridiction plus d'un an après la date de notification de son licenciement (le 4 février 2019). Or, en application de l'article L.1471-1 du code du travail : 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de de sa demande.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180
Cour d'appelIl fait constater qu'il est de jurisprudence constante que le salarié protégé est admis, même si l'employeur a obtenu une autorisation de licenciement, à saisir le juge judiciaire pour faire valoir tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. - ses demandes ne sont pas prescrites car, en application de l'article L1471-1 du code du travail, la connaissance du fait lui ayant permis d'exercer son droit est sa déclaration d'inaptitude, qui date du 4 juillet 2017. C'est donc à compter de cette date que commence à courir le délai de prescription. - son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203
Cour d'appel2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur la prescription de l'action M. [K] soutient son action non prescrite en ce qu'il invoque le caractère discriminatoire de son licenciement. Il affirme qu'en application de l'article L 1134-5 du code du travail, la prescription est de 5 ans pour un licenciement discriminatoire, l'article L 1471-1 du code du travail disposant 'que l'action de 2 ans ou d'un an pour contester un licenciement ne sont pas applicables aux actions exercées en application des articles 1132-1 et 1134-5.' Il soutient en conséquence qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de statuer sur l'existence d'un licenciement discriminatoire et, dans la négative de déclarer éventuellement prescrite l'action. L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151
Cour d'appelMonsieur [M] indique qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2017 et fait valoir que le contrat de travail a été rompu à cette date. L'employeur prétend que le salarié avait été placé en congé sans solde du 1er août 2016 au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où il ne se présentait plus sur son lieu de travail. En application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905
Cour d'appelL'appelant principal ne s'explique pas spécialement sur cette prescription articulée. Cependant, la cour ne peut retenir la fin de non-recevoir. En effet, les prétentions dont elle est saisie portent exclusivement sur la rupture du contrat de travail. La prescription qui s'applique, indépendamment de la question du harcèlement, est donc, au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail celle de douze mois à compter de la rupture du 26 octobre 2018 de sorte que l'action introduite le 8 mars 2019 ne peut être prescrite. La question du manquement à l'obligation de sécurité n'est invoquée que comme un moyen pour contester la rupture puisque le salarié impute à ce manquement son inaptitude médicalement constatée. M.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 20/00072
Cour d'appelREFORMER le jugement en ce qu'il a octroyé à la Société la somme de 50 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [J] [P] à verser à la Société la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues» MOTIFS Dans sa rédaction applicable au litige l'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Il est par ailleurs de règle qu'en cas de notification de la rupture par lettre recommandée le point de départ du délai de prescription est la date de son envoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670
Cour de cassationtoutes ses demandes et a donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 4] de son intervention dans la cause. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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