Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.286
Cour de cassationdans l'impossibilité de contester la situation devant la juridiction prud'homale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçait l'absence d'information suffisamment précise pour avoir valablement déclenché la prescription, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192
Cour d'appel; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être que partielle et qu'elle est recevable et fondée à demander un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 ; Que la société CORA conclut à l'irrecevabilité des demandes principales et subsidiaires en invoquant, d'une part, la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156
Cour d'appelLe dispositif des conclusions de la salariée, qui seul saisit la cour, ne comporte pas de demande d'infirmation du jugement. Il ne résulte nullement des énonciations des motifs des conclusions que cela résulte d'une erreur matérielle. La présente juridiction n'est donc pas saisie d'un appel incident. Sur le montant de l'indemnité de licenciement C'est à tort que la S.A.S. Ansamble soutient que l'action de la salariée est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. En effet, c'est par voie d'exception aux prétentions de son employeur qui se prévaut des mentions du contrat de reprise du 24 août 2015 que la salariée excipe de l'ancienneté dont elle doit bénéficier.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, 21/01480
Cour d'appelDébouter M. [E] [E] [E] de l'ensemble de ses demandes ; . Condamner M. [E] [E] [E] à verser à la SELARL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de la SELARL CAZAL ' Saint Bertin ; . Condamner M. [E] [E] [E] aux entiers frais et dépens. Sur ce : Sur la prescription L'article L. 1471-1 ancien du Code du travail (instauré par la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), disposait dans son alinéa 1er : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420
Cour d'appelAlors que Mme [Z] est à ce jour mise en examen, et que son désistement a été acté par le conseil de prud'hommes de Paris au titre du 'golden parachute', ils considèrent que sa demande est irrecevable, constituant une demande nouvelle devant la Cour. A titre subsidiaire, l'interruption de la prescription étant non avenue en cas de désistement, ils font valoir que cette demande est prescrite, par application de l'article L1471-1 du code du travail et du délai de deux ans partant du jour de la rupture du contrat de travail, soit le 22 juillet 2015. Mme [Z] soutient que la demande de sursis à statuer de la société Ateliers [T] [U] est dilatoire d'autant que la procédure pénale en cours ne la concerne pas directement et, selon elle, s'avère sans incidence sur l'issue du litige.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470
Cour d'appelde son licenciement et diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Les deux actions engagées par Mme [S] [D] ne tendent pas à un seul et même but, de sorte que la première n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action en contestation du bien-fondé du licenciement. Ainsi, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, la demande de Mme [S] [D] formulée le 8 novembre 2018 pour un licenciement notifié le 25 février 2014 est prescrite. La demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [S] [D] est donc irrecevable.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128
Cour d'appel, d'un contexte de burn out lié à un harcèlement et de la disproportion de la sanction au regard de ses 40 ans d'ancienneté. Il considère le licenciement comme vexatoire et conteste le moyen d'irrecevabilité liée à la prescription opposée par la SARL LECA, en raison de la demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de prescription de l'article L 1471-1 du code du travail. Il est renvoyé aux conclusions de M. [G] [Z] pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031
Cour d'appelcondamner Mme [T] à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux dépens ; MOTIFS L'employeur soutient que la demande portant sur l'obligation de sécurité est une action portant sur l'exécution du contrat et est donc prescrite pour non-respect du délai de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail, son point de départ étant le 6 juillet 2016, date de l'arrêt de travail consécutif au non-respect selon la salariée des avis médicaux des 15 février et 16 juin 2016 ; Or, la salariée n'a pas formé une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude à son poste est la conséquence du manquement de l'employeur à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.059
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915
Cour d'appelSelon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de mission (ou d'intérim) en contrat à durée indéterminée, qui était de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené à 2 ans, par l'article L 1471-1 du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013. En cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le conseil a considéré que les contrats de mise à disposition de M.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 21/00064
Cour d'appelconfirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la fin de non recevoir : Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, la société [U] soutient que l'action du salarié relative à l'indemnité de licenciement a trait à la rupture de son contrat de travail et se trouve donc soumise au délai de prescription de douze mois.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304
Cour d'appelSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. Au cas d'espèce, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 13 octobre 2017. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 23 juillet 2018, soit dans le délai d'un an à compter de la notification de la rupture, énoncé à l'article L. 1471-1 du code du travail. Si M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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