Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105
Cour d'appelDEBOUTER Mme [E] de ses demandes indemnitaires telles que dirigées à l'encontre de la société City One EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Mme [E] à verser à la société City One la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. Mme [C] [E] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 02 juin 2022 et entend voir': VU les dispositions de l'article L. 1471-1 et suivants du code du travail VU les dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que les sociétés Phone Régie et City One ont manqué à leur obligation de loyauté, - Condamne solidairement les sociétés Phone Régie et City One à payer à Mme [C] [E] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/01566
Cour d'appelle lendemain, et ce après avoir été convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 septembre 2014 ; - que M. [R] [Z] n'a contesté pour la première fois ce licenciement que par acte daté du 11 février 2019 et enregistré au greffe le 14 février 2019, soit bien après le délai de deux ans imparti par l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682
Cour d'appel[L] de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli. Au visa combiné des articles L.8223-1 et L.1471-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé n'étant exigible qu'à la rupture du contrat de travail, la prescription ne court qu'à compter de celle-ci. Au cas d'espèce, M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01453
Cour d'appeldans un contexte de harcèlement moral. Par un jugement du 11 juin 2020, la juridiction prud'homale a, sur le harcèlement moral, rejeté la demande au motif que la seconde sanction constituait un acte isolé et non répété au sens de l'article L.1152-1 du code du travail et, sur l'annulation de celle-ci, que la demande était prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail "déboutant" ainsi le demandeur en totalité. Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [K] a fait appel. Par ses conclusions d'appelant notifiées le 9 octobre 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115
Cour d'appelStatuant à nouveau de : Vu la décision du tribunal administratif du 15 février 2018 et sa notification le 21 du même mois, Vu les dispositions de l'article R421-7 du code de la justice administrative qui porte le délai de recours, Dire qu'elle n'était pas forclose à saisir le conseil de prud'hommes le 15 avril 2019 en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appelest orale, de sorte que il n'y a pas d'obligation de conclure et sans que la lettre simple du 21 décembre 2018 invoquée par l'appelant, qui aurait adressé des conclusions au conseil des prud'hommes aux fins de réenrôlement, valle diligence dès lors qu'elle n'a pas date certaine et n'a pas atteint le secrétariat greffe. Subsidiairement, Vu l'Article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234
Cour d'appel[J] conteste la prescription invoquée, soutenant que le point de départ du délai biennal, en cas de succession de contrats à durée déterminée, doit être fixé au terme du dernier contrat. Il souligne avoir saisi la juridiction prud'homale alors que la relation de travail était toujours en cours, puisque l'employeur a cessé de lui fournir du travail à partir du 9 novembre 2019. L'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 14 juin 2013 comme non fondé, alors « que selon l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013
Cour d'appelen redressement ou liquidation judiciaire (article L.1235-10 alinéa 3). Aussi, l'insuffisance du plan social établi dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ( Soc, 2 février 2006, pourvoi n°05-40.040). Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, dans la version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084
Cour d'appelcontrat de travail. Mme [S] ajoute avoir eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2018 et avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2019 de sorte que selon elle, aucune prescription n'est susceptible de lui être opposée. Mme [S] prétend ainsi que si en application de l'article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, dans le cas d'un harcèlement moral, le délai de prescription est de cinq ans. Mme [S] soutient produire de nombreuses attestations qui traduisent tant l'attitude inappropriée de M. [Y] que son dévouement et professionnalisme.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577
Cour d'appelc'est d'ailleurs ce qui ressort d'un SMS qu'elle a adressé le 14 février 2020 à sa fille dans lequel elle demandait seulement une attestation Pôle Emploi correcte, - elle ne s'est manifestée qu'à partir de la réception d'un courrier de Pôle Emploi lui demandant le remboursement d'un trop perçu, - Madame [C] ayant été licenciée verbalement le 1er février 2019, son action se trouve prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, - subsidiairement, Madame [C] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a pu régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi et éviter le remboursement demandé après réception de l'attestation modifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608
Cour de cassation'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription institué par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrites les demandes formées par la salariée au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 3245- 1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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