Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ de la prescription courrait à compter de la date d'exigibilité des salaires, comprise comme la connaissance effective de Mme [H] à l'été de 2015 de l'inégalité de traitement dont elle faisait l'objet depuis son recrutement, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail par refus d'application et l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.091

Cour de cassation

La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud'homale de la contestation d'un licenciement après qu'une précédente demande est déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.916

Cour de cassation

et du droit de la sécurité sociale'' ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le CRMMP pouvait avoir une incidence sur la décision prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil. 2°/ que le délai de prescription ne commence à courir, conformément au principe édicté par l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.

437

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de Mme [M] antérieures au 10 septembre 2017 en soutenant : - que l'absence de mention du motif du recours ou la mention d'un motif erroné, la remise ou la signature tardive sont des irrégularités de forme que le salarié a pu constater dès la remise du contrat ; - que c'est donc à cette date que la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail a commencé à courir ; - que Mme [M] n'ayant saisi le CPH d'Agen que le 10 septembre 2019, toutes ses demandes ne peuvent porter sur une période antérieure au 10 septembre 2017 ; - que dès lors seules doivent être soumis à l'appréciation de la Cour les contrats conclus du 7 septembre au 3 novembre et du 9 au 30 novembre 2017, les autres ayant fait l'objet de coupures entre les…

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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438

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

Il soutient que ce manquement l'a conduit à une impossibilité de reclassement dans un emploi. Sur le manquement de l'employeur à ses obligations M. [C] [Z] soutient que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail du 7 mars 2014 et sollicite à ce titre le versement de la somme de 10'000 €. La SAS MSL Circuits, à titre principal soulève la prescription de la demande au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail et subsidiairement conteste tout manquement à ses obligations. Ce texte soumet à un délai de prescription de deux ans les actions en exécution du contrat de travail, notamment les actions en réparation d'un préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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440

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01368

Cour d'appel

des demandes formulées par le salarié. En effet, il apparaît au regard de la procédure pénale, et notamment des déclarations de M. [E] aux enquêteurs et de la période de prévention, que la rupture du contrat de travail est intervenue au plus tard au mois de novembre 2013, de sorte que le délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits s'est achevé avant même la saisine du conseil de prud'hommes, qui n'est intervenue que le 30 décembre 2016. Par ailleurs en application des dispositions de l'article L.

441

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

2017 à mars 2018 et des "autres documents légaux". Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 mars et 8 juin 2021. MOTIFS : Sur la prescription : L'employeur soutient que la salariée devra prouver que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le licenciement date du 6 mars 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes correspond à la pièce n° 40 et porte la date du 3 ou 8 mars 2019. L'article L. 1470-1 précité dispose, dans sa version applicable, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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443

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

soumises à la prescription trentenaire, dont la durée a été substantiellement réduite à cinq ans puis à deux ans par les lois n° 2008-56l du 17juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (article 2224 du code civil) et n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, entrée en vigueur le 17 juin 2013, (article L. 1471-1 du code du travail) ; qu'il résulte de ces dispositions que les actions en cause sont soumises à la prescription fixée par l'article L.

444

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Cour d'appel

Infirmer le jugement en tous les points faisant grief à la dite société, le confirmer pour le surplus. A titre liminaire vu l'article R 1452-2 du code du travail et l'article 58 du code de procédure civile, : - Dire qu'est entachée de nullité le jugement rendu le 20 octobre 2020; Statuant à nouveau, - Débouter M. [T] [K] de ses demandes, fins, moyens et prétentions; A titre liminaire, vu l'article L 1235-7 et L 1471-1 du code du travail, - Dire qu'est prescrite l'action formée par M. [T] [K] au titre des congés payés dus avant le 6 juillet 2015 ; - Débouter M. [T] [K] de ses demandes, fins, moyens et prétentions sur la période de congés payés 2014/2015; Subsidiairement : - Dire que le calcul des congés payés réclamés par M.

Condamnation : 782 €Licenciement+13
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