Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472
Cour d'appelle complément de la demande initialement formulée devant le conseil des prud'hommes. Maître [V], ès qualités, ne conclut pas sur cette demande. L'AGS fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile, et qu'en tout état de cause elle serait prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail. Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/00344
Cour d'appel1°) L'employeur indique que les" faits" évoqués entre 2006 et 2012 sont prescrits. Il invoque également, de façon plus générale, la prescription, sans préciser de fondement juridique. Il convient d'examiner d'abord la fin de non-recevoir liée à la prescription. Les actions exercées en application des textes relatifs au harcèlement moral se prescrivent par 5 ans, dès lors que l'article L. 1471-1, alinéa 3 du code du travail exclut les deux premiers alinéas de ce texte, ce qui renvoie à l'application du délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. L'action se prescrit à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306
Cour d'appel[E] fondait sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail sur le fait que l'employeur n'avait pas appliqué les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, de sorte qu'en réalité la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination tend aux mêmes fins, même si le fondement juridique est différent, M. [E] tentant d'échapper à la prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 du code du travail qu'a retenue le conseil de prud'hommes en alléguant une discrimination qui est soumise au délai de prescription de 5 ans.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308
Cour d'appelL'employeur soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes et la prescription de la demande. Cependant, par effet dévolutif de l'appel et au regard de la plénitude de juridiction de la cour d'appel, cette demande sera examinée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'incompétence soulevée. Sur le prescription, il convient de relever les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ici, le salarié reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité en lien avec les accidents du travail subis qui sont rattachés à l'inaptitude constatée le 13 mars 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274
Cour de cassation« 1°/ que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans ; qu'en appliquant à l'action en requalification du salarié la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.297
Cour de cassation'une lettre de licenciement et donc d'énonciation de motifs, que la prescription n'a(vait) pas commencé à courir », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que la preuve d'une notification du licenciement n'était pas rapportée et que le délai de prescription n'avait pas couru, et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.084
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273
Cour de cassation« 1°/ que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans ; qu'en appliquant à l'action en requalification du salarié la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/00946
Cour d'appellégaux même si la lettre de licenciement lui avait été correctement notifiée ; qu'il avait souffert d'une dépression sévère et durable qui avait totalement aboli son discernement ; qu'il a été placé sous sauvegarde de justice le 19 décembre 2017 puis, sous curatelle renforcée à compter du 15 mars 2018, jusqu'au 22 octobre 2018. Motivation : L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, dispose que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » L'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159
Cour d'appel'hommes, seule la société Duo Solutions ayant une personnalité morale distincte ayant été convoquée à la requête de Mme [J]. Elle conclut que les demandes de Mme [J] dirigées contre la société Duo Solutions sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, cette société n'étant pas son employeur. Elle considère également, au regard des articles 122 précité, L.1471-1 du code du travail et 2222 du code civil, que les demandes formées à son encontre par conclusions du 22 mars 2019 sont prescrites puisque la rupture du contrat de travail remontait au 17 mars 2016 et que Mme [J] ne pouvait agir que jusqu'au 17 mars 2018. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié est prescrite pour n'avoir pas été présentée dans les deux ans suivant le courrier du 18 décembre 2015.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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