Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appel2007 fait apparaître une ancienneté au 01/03/1998 ce qui n'a pas été contesté, que M. [G] avait connaissance de cette date avant la remise du certificat de travail, qu'il est prescrit, qu'il y a eu une erreur dans l'attribution de la prime d'ancienneté qui ne peut être créatrice de droit. -Sur la prescription En vertu des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066
Cour d'appelPour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [J] [W] déposées sur le RPVA le 10 janvier 2022, et aux dernières écritures de la société SCHNOELLER déposées au greffe de la chambre sociale le 03 février 2022. Sur la prescription des demandes de Monsieur [J] [W] : La société SCHNOELLER indique qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097
Cour d'appelElle sollicite en tout état de cause la condamnation du salarié aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : 1 - sur la recevabilité - la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. - la recevabilité des demandes Le salarié appelant soutient que la prescription de son action, régie par l'article L 1471-1 du code du travail, n'est pas acquise dès lors que les demandes s'inscrivent dans la démonstration du non-respect des dispositions légales en matière d'inaptitude professionnelle et d'une situation de discrimination liée à l'état de santé, puisque le dernier alinéa du texte précité exclut dans ces cas la prescription d'un an, en renvoyant à la prescription de droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.496
Cour de cassationEn l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.468
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 12. Ayant constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 12. Ayant constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471
Cour de cassationCe délai n'est pas applicable aux actions, relevant de la compétence du juge judiciaire, exercées par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 12. Ayant constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 19-17.614
Cour de cassationLa réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287
Cour d'appel[U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, y ajoutant Condamner M. [U] à payer à la société Cremonini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [U] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur la prescription de l'action L'article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022
Cour de cassationdurant deux ans de formation qualifiante, qu'elle n'a obtenu aucun diplôme et qu'elle a donc été maintenue in fine dans une situation de précarité ; que toutefois Mme [U] ne peut omettre que chaque contrat d'accompagnement dans l'emploi est autonome ; que le lycée polyvalent [3] lui oppose tout d'abord en cause d'appel la prescription issue de l'article L 1471-1 du code du travail aux termes duquel, sauf cas particuliers énoncés dans le même texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la salariée lui rétorque vainement qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour irrecevable en application de l'article 564 du code de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840
Cour de cassation; qu'en jugeant irrecevable l'action indemnitaire des salariés fondée sur l'application de la clause de loyauté, quand elle constatait que la clause, qui n'avait pas été annulée, continuait de lier les parties, ce dont elle aurait dû déduire que la prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail, en leurs rédactions successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 13. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.841
Cour de cassation; qu'en jugeant irrecevable l'action indemnitaire des salariés fondée sur l'application de la clause de loyauté, quand elle constatait que la clause, qui n'avait pas été annulée, continuait de lier les parties, ce dont elle aurait dû déduire que la prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail, en leurs rédactions successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil dans sa version issue de cette même loi : 13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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