Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassationde septembre 1995 à août 2000, cela avant de sortir du périmètre du Groupe BULL pour devenir à compter de septembre 2000 les salariés de la Société ACT MF intégrée au groupe américain ACT ; la notion d'employeurs conjoints BULL S. A./ B. E. A. devant être écartée, il n'existe donc spécifiquement aucun critère qui permettrait de retenir la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail (article L. 1411-1), de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les présentes demandes dirigées contre la Société BULL S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.226
Cour de cassationLe salarié, engagé en qualité de pilote automobile, soutenant être lié par un contrat de travail et demandant la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée, la demande a, à juste titre, été portée sans préliminaire de conciliation directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.721
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mai 2004, en qualité de pasteur à temps complet, par l'Association générale de la mission intérieure de l'Eglise Evangélique luthérienne de France (AGMI), laquelle lui a, le 20 avril 2006, notifié la résiliation de son "contrat de service pastoral" ; que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, cette association a invoqué au préalable l'incompétence de cette juridiction ; Attendu que pour rejeter cette exception et condamner l'association au paiement de sommes au titre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-18.499
Cour de cassation; que la cour d'appel a jugé que le bulletin de salaire délivré à M. X... ne donnait pas, «à lui seul» l'apparence d'un contrat de travail ; que dans la mesure cependant où il confirmait la lettre du salarié par laquelle ce dernier rappelait les termes d'un accord sur le contrat et sa durée précise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.901
Cour de cassationL'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00770
Cour d'appel, d'une somme au titre de la bonne fin d'un dossier de financement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Par jugement du 10 juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de Laval, saisi par la société La Licorne, d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail, a dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la société La Licorne et madame Laurence X..., s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction à défaut de contredit dans les 15 jours de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2009 madame Laurence X... a formé appel de ce jugement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2011, 10/04173
Cour d'appelLa SARL [Adresse 4] réplique que les demandes de Mme [W] sont irrecevables dès lors que son action se heurte à l'autorité de la chose jugée, d'une part, conformément à l'article 480 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la qualification d'accident du travail de l'arrêt de maladie du 11 août 1999, définitivement tranchée, d'autre part, du fait que la demande a le même objet, même si un fondement juridique nouveau est invoquée, enfin que l'article L.1411-1 du Code du Travail écarte la compétence du Conseil de Prud'hommes en la matière d'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-16.423
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.101
Cour de cassationque cette déclaration d'accident constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la réalité de l'accident du travail alors qu'elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision des organismes et juridictions exclusivement compétentes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L.
Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2011, 09/04288
Cour d'appeldans son contrat de travail, débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant essentiellement : - que le contredit formé par Monsieur [V] n'est manifestement pas fondé, le jugement du 4 novembre 2009 étant conforme à l'article L.1411-1 du Code du travail, Monsieur [V] n'ayant formé ce recours, que pour obtenir par la voie du contredit , l'évocation et l'examen des questions de fond ; - que les arguments qu'il présente devant la Cour, sont exactement les mêmes ; - que ceux développés devant le tribunal arbitral, selon lesquels la Charte associative constituerait intégralement ou partiellement, un avenant au contrat de travail ; - que cette demande a déjà été tranchée, en dernier ressort, par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.709
Cour de cassationretraite et indemnités, et d'autre part, la société Cartier société anonyme pour que celle-ci garantisse sa participation salariale dans la société Cartier International ; que par jugement du 1er avril 2008 le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Cartier, société anonyme, l'arrêt retient que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.006
Cour de cassationprévu à l'article 31 de la présente loi ; qu'en ayant opposé à Mme X... l'absence d'exercice de l'option prévue par ce texte, sans avoir constaté qu'elle aurait reçu notification de l'existence et des conditions d'exercice de ce choix, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence même d'exercice du droit d'option prévu par l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, qui est facultatif, les gérants d'agences postales, salariés d'un établissement public à caractère industriel et commercial, sont de plein droit des salariés de droit privé ; qu'il était acquis aux débats que Mme X...
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