Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.512
Cour de cassation; qu'en se retranchant derrière le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre relatif à l'action en concurrence déloyale pour refuser purement et simplement de rechercher si le comportement de M. X... était constitutif d'un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail le liant à la société CBRE et d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ensemble les articles 4, 1351 et 1147 du code civil ; 2°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant dans le cadre d'une action en concurrence déloyale exercée par la société CBRE à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 10-30.086
Cour de cassationet des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que des directives ponctuelles pour la coordination de professionnels indépendants travaillant en réseau et laissés libres de leurs méthodes ne caractérisant pas un tel lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 8221-6-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en disant que le dirigeant des sociétés Trilog avait fixé la rémunération mensuelle et forfaitaire de M. X... pendant la période allant de janvier à avril 2007, cependant que la pièce concernée n° 23 communiquée par les sociétés Trilog portait sur une négociation d'honoraires qui n'a jamais abouti, et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944
Cour de cassationde prévoyance prévues par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes dont elle n'est pas signataire et pour servir aux salariés des entreprises soumis à la convention collective les prestations de prévoyance prévues par ce régime, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1- 1du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ; ALORS D'AUTRE PART QUE, créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale pour gérer les garanties collectives de prévoyance prévues par la convention collective dont elle n'est pas signataire, l'IPSA n'est pas liée par la convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415
Cour de cassationprivées de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; que par jugements du 20 juin 2008, le conseil de prud'hommes a annulé les transactions et les procès-verbaux de conciliation, et condamné l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 10-12.156
Cour de cassationUne institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391
Cour de cassationavaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassation; qu'en jugeant que ce litige, qui ne concernait ni l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ni le refus de régler une créance figurant sur ce relevé, aurait pu être porté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans respecter l'obligation de conciliation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 621-128 du code de commerce ; Mais attendu que les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure ; qu'en application des articles L. 621-125 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher concrètement à quelles prestations correspondaient les sommes reçues de la société Aurillac-Cantal rugby développement ni si la rémunération au titre du droit à l'image n'était pas versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 511-1) ; 3° / que la fraude corrompt tout ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.151
Cour de cassationNi la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer et seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. Une cour d'appel, statuant en matière de référé, décide donc à bon droit que l'application d'un accord d'entreprise à un salarié qui se prévaut de l'absence de notification régulière aux organisations syndicales non signataires ne constitue pas un trouble manifestement illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-67.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,, qu'au cours de l'année 2002, MM. X..., Y..., Z... et A... ont créé la société JD4 technologies dont l'activité est la logistique de communication personnalisée multicanal, l'édition de logiciels, la formation et le conseil ; que le 30 août 2004, les mêmes associés ont créé une autre société dénommée Primco, dont l'objet social, complémentaire de celui de la précédente société, consistait en la conception, la production et la commercialisation d'un système matériel-logiciel permettant notamment de produire des documents personnalisés et de générer des documents en format multi-média ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392
Cour de cassationavaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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