Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées841
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393

Cour de cassation

non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.640

Cour de cassation

dans ses motifs, qui constituaient, à cet égard, le soutien nécessaire de sa décision ; qu'en écartant, dès lors, dans son arrêt sur le fond, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision, violant ainsi les articles 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ et à titre subsidiaire, qu'en déboutant M. X... des demandes formées au titre du contrat de travail pour la seule raison que M. Y... n'avait pas qualité pour conclure un contrat de travail au nom de la société Anterist et Schneider Transport Logistik, sans rechercher si M. X... n'avait pas pu légitimement croire que M.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084

Cour de cassation

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.084

Cour de cassation

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

; Que le jugement qui a retenu que la SA EURODEC INDUSTRIE avait la qualité de co-employeur doit donc être réformé sur ce point, le non respect par la SA EURODEC INDUSTRIE de ses engagements à l'égard de la SA BRIFFAZ et ses choix de gestion qui ont conduit à la liquidation judiciaire de BRIFFAZ, ne pouvant être utilement invoqués dans le cadre restreint de la compétence du Conseil de Prud'hommes résultant de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail, sans même vérifier, ainsi qu'il y était invité par ses écritures, que la salariée avait préalablement été informée de ses droits, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.651

Cour de cassation

conclus par l'intermédiaire de la société Adecco, monsieur X... a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de tri et de réajustement à partir du 1er juin 2001 par la société Trigo, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2006 ; qu'il résulte des articles L 1411-1 et suivants du code du travail que tout débat contentieux devant le conseil de prud'hommes doit nécessairement être précédé d'un préliminaire de conciliation sauf dans un nombre limité d'hypothèses, telles notamment celle concernant les demandes de requalification de contrats précaires (contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire) ; que cette procédure dérogatoire, selon laquelle le bureau de jugement est directement saisi répond, à…

801

Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2010, 07/01588

Cour d'appel

qu'il était placé sous le pouvoir hiérarchique d'un employeur, susceptible de lui donner des instructions et d'en assurer le contrôle ; - qu'à compter de sa révocation du poste de gérant le 11 mai 2007 il n'a plus exercé d'activité de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter des salaires ; MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

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