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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.151

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2010
Numéro d'affaire
09-68.151
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01919

Résumé

Ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer et seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. Une cour d'appel, statuant en matière de référé, décide donc à bon droit que l'application d'un accord d'entreprise à un salarié qui se prévaut de l'absence de notification régulière aux organisations syndicales non signataires ne constitue pas un trouble manifestement illicite

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2009), que M. X..., engagé en 1998 en qualité de guichetier par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), était classé "Conseiller Classe 5" en application de la classification prévue par un accord d'entreprise du 28 juin 1999 ; que cet accord a été dénoncé le 1er octobre 2005 et remplacé par neuf accords de substitution signés le 21 décembre 2006 par le syndicat CFE-CGC et applicables à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en application de l'un de ces accords, M. X... a été informé par lettre du 2 janvier 2007 de son rattachement à la fonction "Conseiller Vente, classification 3B" ; que, se prévalant de l'absence de notification régulière de ces accords aux organisations syndicales non signataires et alléguant que, de ce se…