Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

, Il s'en déduit que la société France Télévisions ne pouvait donc pas, pour cet emploi, recourir à un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail doit, en conséquence, être requalifiée en contrat à durée indéterminée, ce dès l'origine, à compter du 1 er février 1990. Cette situation donne droit à Mme X..., en application de l'article L1245-2 du code du travail à percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et que les premiers juges ont à juste titre évaluée à 2 000 €. En application des articles L 3123- l4 et suivants, en l'espèce où l'employeur n'a pas couvert l'intégralité de la période de travail par un écrit ou n'a pas précisé la durée du travail dans les quelques contrats qu'il a établis, la relation de travail est réputée à temps complet.

458

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

L'employeur n'a donc pas satisfait à l'obligation de formation mise à sa charge dans le cadre du premier contrat emploi consolidé. Mme X...est en conséquence bien fondée à obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 2003 et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. Selon l'article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de son contrat en contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié est fondé à réclamer une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction de premier degré, ce qui correspond pour Mme X...à la somme brut de 1465. 50 euros.

Montant détecté : 14 222 €Licenciement+9
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459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Or l'article L 1242-12 du code du travail dispose qu'à défaut d'écrit le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de 543, 71 ¿ correspondant à un mois de salaire au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail. Etant souligné que les deux parties dans leurs conclusions demandent la confirmation de la décision attaquée sur ce point. Sur la rupture de la relation de travail Le dernier stage animé par monsieur X... pour le Centre de Formation Routière Y... s'est déroulé du 10 au 11 octobre 2007. Le 1er novembre 2007 Monsieur X... adressait à la SAS CFR Y...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607

Cour de cassation

ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le contrat conclu pour « l'automne 2007 » s'était poursuivi au-delà de l'automne 2007 et avait pris fin en mai 2008, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a violé l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.608

Cour de cassation

qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat du 1er juillet 2008 avait été conclu pour la saison 2008 et avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a, en tout état de cause, violé l'article L.

463

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

; que la société RADIO FRANCE a réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre mais s'est opposée à la poursuite du contrat de travail et à la réintégration du salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-1 du Code du Travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ce dernier article que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles…

LicenciementNullité du licenciement+5
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464

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

qui a débuté le 23 janvier 2006 sans respecter les dispositions prescrites par les articles L.124-2 et L.124-2-1 anciens du Code du travail alors applicable, doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée de droit commun à compter de cette date selon les termes de l'article L.124-7 alinéa 2 devenu l'article L1251-40 dudit Code ; que la requalification ouvre droit, aux termes de l'article L.1245-2 du Code du travail, pour le salarié, à l'octroi d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et que la Cour fixe, au vu des éléments du dossier à la somme réclamée de 2.198,79 ¿, montant non contesté dans son quantum, même à titre subsidiaire, par l'intimée ; que la décision déférée est réformée en ce sens ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour requalifier les…

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

jours ouvrables suivant l'embauche, aient été remplies. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié ce contrat. à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la Sarl AADER Formation à payer à monsieur X... la somme de 302,55 € d'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du code du travail. Sur la rupture du contrat de travail M. X... par lettre du 27 février 2008, deux ans après l'animation de ce seul stage d'une durée de 48 heures, a pris l'initiative de rompre sa relation de travail avec la Sarl AADER Formation aux torts de l'employeur.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche. Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en CDI. Dès lors, la Cour réforme la décision attaquée et requalifie la relation de travail, en contrat à durée indéterminée. L'article L 1245-2 dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € sollicitée n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où M. X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...

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