Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956

Cour de cassation

de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, après avoir pourtant considéré que la rupture du contrat de travail était nulle, AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail. Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif. En application de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; l'indemnité sera en conséquence fixée à la somme de 1650 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

446

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

ait été engagé comme serveur le 6 octobre 2003, étant insuffisants pour l'établir. Par suite, la relation de travail instaurée entre Mickaël X... et la société Sotheca à compter du 4 juin 2003 sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence de la requalification, Mickaël X... peut prétendre aux indemnités suivantes : - indemnité de requalification : en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, elle sera fixée à 1 232, 58 euros, montant de son dernier salaire, - indemnité de préavis : 328, 70 euros outre les congés payés y afférents, les parties ne contestant pas la somme retenue par le conseil de prud'hommes. En outre, la rupture de la relation de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse. M. X...

Montant détecté : 6 812 €Licenciement+11
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447

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.970

Cour de cassation

2008, a été formalisé un contrat de travail à effet du 26 mai 2008 incluant la période d'essai ; qu'en ayant déduit de cette situation, qu'un contrat à durée indéterminée avait succédé à un contrat à durée déterminée et justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Alors 3°) que ne peut demander une requalification de la relation de travail le salarié qui bénéficie déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée incluant expressément la période pour laquelle il demande la requalification ; qu'en décidant que M.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

au titre d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour la période allant du 4 juin 1992 au 26 septembre 1992, distinct de celui résultant de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 4 février 1994 et le 21 janvier 1996, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

il résulte de la Charte du football professionnel et de la Convention collective nationale du sport que les entraîneurs sont engagés par saison ; qu'en disant que l'employeur, club de football professionnel, n'apportait pas la preuve du contrat d'usage de préparateur physique aux motifs inopérants que cette fonction était obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées.

450

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657

Cour d'appel

travail doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi requalifier pour défaut des mentions légales, M. [V] est bien fondé en sa demande d'indemnité de requalification. En conséquence, la SARL Sphère France sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.141,85 € au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail. - Sur la résiliation judiciaire Les manquements graves de l'employeur vis à vis de son salarié justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date de prise d'effet de cette résiliation est celle de la décision l'ayant prononcée dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Montant détecté : 11 398 €Licenciement+10
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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Y...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de motifs de recours et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel, qui a requalifié le contrat initial en contrat à durée indéterminée, et estimé qu'il avait été rompu à son terme, la prestation de travail ayant été interrompue jusqu'à conclusion d'un nouveau contrat, mais a refusé d'accorder les indemnités de rupture du premier contrat a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et ainsi violé les articles L. 1245-2, et L. 1235-1 et suivants du Code du travail.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

les activités de formation de l'organisme ou si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettait pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de requalification formée par la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.125

Cour de cassation

et au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral imputé à M. de Y..., tiers à l'entreprise mais qui collaborait régulièrement avec celle-ci, et pour versement tardif de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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