Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
445

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657

Cour d'appel

travail doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi requalifier pour défaut des mentions légales, M. [V] est bien fondé en sa demande d'indemnité de requalification. En conséquence, la SARL Sphère France sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.141,85 € au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail. - Sur la résiliation judiciaire Les manquements graves de l'employeur vis à vis de son salarié justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date de prise d'effet de cette résiliation est celle de la décision l'ayant prononcée dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Condamnation : 11 398 €Licenciement+10
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446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Y...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de motifs de recours et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel, qui a requalifié le contrat initial en contrat à durée indéterminée, et estimé qu'il avait été rompu à son terme, la prestation de travail ayant été interrompue jusqu'à conclusion d'un nouveau contrat, mais a refusé d'accorder les indemnités de rupture du premier contrat a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et ainsi violé les articles L. 1245-2, et L. 1235-1 et suivants du Code du travail.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

les activités de formation de l'organisme ou si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettait pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de requalification formée par la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.125

Cour de cassation

et au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral imputé à M. de Y..., tiers à l'entreprise mais qui collaborait régulièrement avec celle-ci, et pour versement tardif de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

, Il s'en déduit que la société France Télévisions ne pouvait donc pas, pour cet emploi, recourir à un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail doit, en conséquence, être requalifiée en contrat à durée indéterminée, ce dès l'origine, à compter du 1 er février 1990. Cette situation donne droit à Mme X..., en application de l'article L1245-2 du code du travail à percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et que les premiers juges ont à juste titre évaluée à 2 000 €. En application des articles L 3123- l4 et suivants, en l'espèce où l'employeur n'a pas couvert l'intégralité de la période de travail par un écrit ou n'a pas précisé la durée du travail dans les quelques contrats qu'il a établis, la relation de travail est réputée à temps complet.

453

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

L'employeur n'a donc pas satisfait à l'obligation de formation mise à sa charge dans le cadre du premier contrat emploi consolidé. Mme X...est en conséquence bien fondée à obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 2003 et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. Selon l'article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de son contrat en contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié est fondé à réclamer une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction de premier degré, ce qui correspond pour Mme X...à la somme brut de 1465. 50 euros.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Or l'article L 1242-12 du code du travail dispose qu'à défaut d'écrit le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de 543, 71 ¿ correspondant à un mois de salaire au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail. Etant souligné que les deux parties dans leurs conclusions demandent la confirmation de la décision attaquée sur ce point. Sur la rupture de la relation de travail Le dernier stage animé par monsieur X... pour le Centre de Formation Routière Y... s'est déroulé du 10 au 11 octobre 2007. Le 1er novembre 2007 Monsieur X... adressait à la SAS CFR Y...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607

Cour de cassation

ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le contrat conclu pour « l'automne 2007 » s'était poursuivi au-delà de l'automne 2007 et avait pris fin en mai 2008, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a violé l'article L.

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