Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

942, 95 euros correspondant au salaire conventionnel qu'il aurait dû percevoir mois par mois depuis septembre 2004, la Cour d'appel qui a alloué un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux contrats sans rechercher si, durant ces périodes interstitielles, le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277

Cour de cassation

En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au salarié de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L 1245-2 « à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire » ; qu'ainsi et à défaut d'actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, le contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que…

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.414

Cour de cassation

, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; qu'en infirmant la décision entreprise en ce qu'elle avait alloué au salarié une indemnité de requalification cependant qu'elle constatait qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

, dans les termes des barèmes de salaire définis par la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle, le salaire brut mensuel auquel Mme X... avait droit dans le dernier état de la relation de travail s'établit à 2 296, 47 € ; En application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail devenu l'article L. 1245-2, la requalification du contrat à durée déterminée du 15 janvier 1994 en contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à Mme X... au paiement d'une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3, aux droits de la quelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X...

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

et permanente de l'entreprise. Il sera jugé que la relation de travail entre M. Daniel X... et la société AEF n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 1242-2 §3 du code du travail, et qu'en conséquence cette relation doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 1993. En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, la société AEF devra verser à M. Daniel X... une indemnité de requalification fixée à 5000.00 euros (cinq mille euros).

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

de M. X... suite à la fin du premier contrat. / Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et M. X... est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail. / En conséquence, l'association Les amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1 343, 77 € à titre d'indemnité de requalification » (cf., arrêt attaqué, p.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

somme, l'indemnité spéciale de requalification, sans tenir compte des demandes de rappels de salaires dont elle était encore saisie à la suite de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires par le salarié et pour lesquelles elle avait renvoyé à une nouvelle audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1245-2 du code du travail.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

à 3330,80 ¿ et d'AVOIR en conséquence calculé le montant du préavis de licenciement et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime de requalification sur la base de ce salaire mensuel moyen. AUX MOTIFS QUE La prime de requalification Compte tenu des éléments de rémunération évoqués ci-dessus, le salaire moyen de M. X... s'établit à 3 330,80 €. M. X... peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail que le premier juge a pertinemment fixé à la somme de 4 000 ¿. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

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