Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassation, dans les termes des barèmes de salaire définis par la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle, le salaire brut mensuel auquel Mme X... avait droit dans le dernier état de la relation de travail s'établit à 2 296, 47 € ; En application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail devenu l'article L. 1245-2, la requalification du contrat à durée déterminée du 15 janvier 1994 en contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à Mme X... au paiement d'une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3, aux droits de la quelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155
Cour de cassationLes dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476
Cour de cassationet permanente de l'entreprise. Il sera jugé que la relation de travail entre M. Daniel X... et la société AEF n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 1242-2 §3 du code du travail, et qu'en conséquence cette relation doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 1993. En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, la société AEF devra verser à M. Daniel X... une indemnité de requalification fixée à 5000.00 euros (cinq mille euros).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassationde M. X... suite à la fin du premier contrat. / Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et M. X... est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail. / En conséquence, l'association Les amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1 343, 77 € à titre d'indemnité de requalification » (cf., arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539
Cour de cassationsomme, l'indemnité spéciale de requalification, sans tenir compte des demandes de rappels de salaires dont elle était encore saisie à la suite de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires par le salarié et pour lesquelles elle avait renvoyé à une nouvelle audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1245-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Cour de cassationà 3330,80 ¿ et d'AVOIR en conséquence calculé le montant du préavis de licenciement et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime de requalification sur la base de ce salaire mensuel moyen. AUX MOTIFS QUE La prime de requalification Compte tenu des éléments de rémunération évoqués ci-dessus, le salaire moyen de M. X... s'établit à 3 330,80 €. M. X... peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail que le premier juge a pertinemment fixé à la somme de 4 000 ¿. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949
Cour de cassationemploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassationde sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, après avoir pourtant considéré que la rupture du contrat de travail était nulle, AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail. Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif. En application de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; l'indemnité sera en conséquence fixée à la somme de 1650 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841
Cour d'appelait été engagé comme serveur le 6 octobre 2003, étant insuffisants pour l'établir. Par suite, la relation de travail instaurée entre Mickaël X... et la société Sotheca à compter du 4 juin 2003 sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence de la requalification, Mickaël X... peut prétendre aux indemnités suivantes : - indemnité de requalification : en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, elle sera fixée à 1 232, 58 euros, montant de son dernier salaire, - indemnité de préavis : 328, 70 euros outre les congés payés y afférents, les parties ne contestant pas la somme retenue par le conseil de prud'hommes. En outre, la rupture de la relation de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.970
Cour de cassation2008, a été formalisé un contrat de travail à effet du 26 mai 2008 incluant la période d'essai ; qu'en ayant déduit de cette situation, qu'un contrat à durée indéterminée avait succédé à un contrat à durée déterminée et justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Alors 3°) que ne peut demander une requalification de la relation de travail le salarié qui bénéficie déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée incluant expressément la période pour laquelle il demande la requalification ; qu'en décidant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231
Cour de cassationau titre d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour la période allant du 4 juin 1992 au 26 septembre 1992, distinct de celui résultant de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 4 février 1994 et le 21 janvier 1996, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305
Cour de cassationil résulte de la Charte du football professionnel et de la Convention collective nationale du sport que les entraîneurs sont engagés par saison ; qu'en disant que l'employeur, club de football professionnel, n'apportait pas la preuve du contrat d'usage de préparateur physique aux motifs inopérants que cette fonction était obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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