Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées583
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

en requalification de ses quatre avenants de professeur d'histoire-géographie hors contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au titre duquel elle a considéré que sa rémunération mensuelle aurait dû être de 960, 10 € et en accordant cependant la somme de 2 958, 10 € à titre indemnité de requalification qu'elle a fixée à un mois de salaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Ecole des Roches à payer à chacun des époux X...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628

Cour de cassation

créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur de la créance tirée d'une requalification du contrat est l'irrégularité commise par l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 », - article L. 1245-2 du Code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Serge X... les sommes de 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, 6 247 € congés payés afférents, 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année, d' AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2011, Monsieur X...

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

; Hormis le fait d'être un contrat de professionnalisation, l'URSSAF ne justifiait pas d'un cas de recours prévu au contrat à durée déterminée dans les termes de l'article L 1242-2 du Code du Travail de sorte que par application de l' article L 1245-1 du Code du Travail le contrat est réputé à durée indéterminée ; Monsieur X... demande au titre de la requalification les salaires échus entre le terme du contrat et le jugement de première instance.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

; que sans qu'il soit besoin d'examiner les deux derniers contrats de travail, il convient en conséquence de ce qui précède de requalifier en contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006 la relation contractuelle ayant uni M. X... et la Société SERC ; qu'il s'ensuit qu'eu égard au salaire de référence qu'il convient de fixer à la somme de 3.194, 18 ¿ compte tenu de la prime annuelle de vacances, M. X...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L.

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