Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI. Il convient, dès lors, de réformer la décision attaquée et de requalifier la relation de travail, en contrat à durée indéterminée. L'article L 1245-2 dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

avait été engagé à compter de décembre 1999 sans écrit en qualité de journaliste rémunéré à la pige et avait ainsi travaillé jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006 ; qu'en ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 1999 et en accordant au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-2 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces contrats comportent ou non la définition d'un motif ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, non contesté sur ce point, en ce qu'il a alloué à Monsieur François-Xavier X... la somme de 1 755, 30 ¿ correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnisé de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que Monsieur François-Xavier X...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

; que dès lors, en fixant le salaire mensuel brut de référence du salarié à l'équivalent du salaire journalier, aux motifs que le contrat de travail avait été conclu pour une durée d'une journée de travail, tout en constatant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à défaut d'écrit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1245-1 et L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

'offrant pas de démontrer que l'emploi spécifique qu'occupait M. X..., à savoir celui de journaliste producteur de segments figurait au rang de ces métiers ; que dans ces conditions, les contrats dont il s'agit doivent être réputés contrats à durée indéterminée par application des articles L.1242-2 et L.1245-1 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L.1245-2 du même code que lorsque de tels contrats sont requalifiés en justice, il doit être accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, étant précisé que pour le calcul de cette indemnité, il doit être tenu compte notamment des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; que c'est pourquoi, avant de procéder…

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

en requalification de ses quatre avenants de professeur d'histoire-géographie hors contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au titre duquel elle a considéré que sa rémunération mensuelle aurait dû être de 960, 10 € et en accordant cependant la somme de 2 958, 10 € à titre indemnité de requalification qu'elle a fixée à un mois de salaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Ecole des Roches à payer à chacun des époux X...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628

Cour de cassation

créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur de la créance tirée d'une requalification du contrat est l'irrégularité commise par l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 », - article L. 1245-2 du Code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Serge X... les sommes de 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, 6 247 € congés payés afférents, 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année, d' AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2011, Monsieur X...

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