Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040
Cour de cassationet qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1245-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassation; que n'étant plus réembauchée elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé avec la femme de chambre depuis le 1er juillet 2001 et de le condamner à payer des sommes sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés et d'indemnité de licenciement, ainsi que sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961
Cour de cassationl'état de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, que l'employeur n'établissait pas que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n'était pas constamment à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314
Cour de cassation; qu'en considérant, en l'espèce, que, pour déterminer si l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, il pouvait être procédé à l'étude de la licéité de contrats à durée déterminée et à la requalification des contrats illicites en contrats à durée indéterminée, indépendamment de toute action des salariés intéressés en requalification de leur contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationétait lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que les contrats successifs intervenus entre les parties relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la relation contractuelle, soit le 24 octobre 2003 ; qu'il y a donc lieu à requalification en ces termes ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457
Cour de cassationprocédé, lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, à une visite de reprise, a pu déduire de ses constatations que le défaut de justification par la salariée de son absence pour cette courte période ne constituait pas une faute grave et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925
Cour de cassation; Le contrat de travail de Madame Fatiha X... sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; de sorte qu' il convient de juger qu' il n' y a lieu à rappel de salaire pour la période non prescrite, Madame Fatiha X... ayant été remplie de ses droits par les sommes réglées mentionnées sur les bulletins de salaire ; En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail la somme de 1026 ¿ sera allouée à Madame Fatiha X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383
Cour de cassationL'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.874
Cour de cassation; que dès lors, à supposer qu'il ait signé le contrat du 1er mars 2004 l'affectant sur le site de Maintenon-Pierres, ce contrat était dépourvu d'effet et la cour d'appel, en décidant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait été affecté sur ce dernier site, à sa propre initiative, à compter de cette date, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.459
Cour de cassation1235-5 du code du travail le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi, que cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954
Cour de cassationet de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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