Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099
Cour de cassationà la disposition du groupe, comme il a déjà été dit, et que la réalité d'aucune prestation au service de la société Albany International France n'est rapportée, leur convention n'est qu'une fiction juridique et n'a pu instituer un contrat de travail entre elles. L'appelant ne peut donc se prévaloir de la qualité de salarié, à laquelle est réservée l'action en requalification de l'article L 1245-2 du code du travail. Il s'ensuite qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir un intérêt légitime et même de posséder la qualité de salarié, il est irrecevable à agir en requalification, et donc en toutes ses autres prétentions qui sont subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassation; que par un second arrêt du 5 avril 2011, la même cour a dit que la société SERCA était soumise à la convention collective précitée dès le 20 juillet 2005, classé la salariée au niveau 3 de cette convention et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Y 10-21. 589 dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2010 : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassation; que l'ensemble des mentions des contrats visées précédemment permettent de considérer la permanence de lien contractuel entre les parties en dehors des périodes effectives de travail (...) que par conséquent et pour l'ensemble de ces moyens, il sera procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2000; Sur l'indemnité de requalification; que l'article L. 1245-2 du code du travail, en son deuxième alinéa dispose ; "Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accord une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345
Cour de cassationremplies; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2008, début de l'intégration de Madame De X... à un service normal et permanent de RFI, et donc d'infirmer le jugement » ET QUE « sur les demandes consécutives à la requalification, que l'article L 1245-2 du code du travail prévoit qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; Considérant qu'au soutien du quantum de sa demande d'indemnisation à ce titre, à savoir 15 000 ¿, correspondant à 380 ¿ de précarité par mois, Madame De X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883
Cour de cassation; que l'article L.3123-33 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée écrit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prudhommes a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une équitable indemnisation sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415
Cour de cassationphysiques en continu, la cour d'appel, qui a constaté, au regard notamment de la fiche de poste établie par ce médecin, que l'entreprise n'employait que sept salariés, tous plombiers, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825
Cour d'appelconfirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a requalifié la succession de contrats à durée déterminée dont il a bénéficié en contrats à durée indéterminée et a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail condamner la Communauté des Communes « Les Castels » à régler : indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail) : 5.000 € indemnité compensatrice de préavis : 2.194,40 € indemnité de licenciement : 2.267,54 € réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 20.'000 € Subsidiairement, condamner solidairement la communauté des communes « Les Castels » et la commune de [Localité 1] à régler : indemnité de requalification (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616
Cour de cassationpermanents, les arrêts retiennent, par motifs propres, qu'ils ne se tenaient pas de façon permanente à la disposition de l'employeur, et, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771
Cour de cassationEt attendu qu'ayant constaté, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656
Cour de cassationles précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée, Mme X... est fondée à revendiquer la requalification en contrat à durée indéterminée, même si elle ne démontre aucun préjudice du fait de la poursuite contractuelle jusqu'en 2009, de telle sorte que le jugement doit être infirmé ; qu'en application de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-2 du Code du travail, il convient de lui allouer la somme de 1.502,81 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la requalification du contrat de travail du 24 février 2003 en contrat à durée indéterminée ne peut qu'entraîner celle des contrats à durée déterminée ultérieurs, peu important que des contrats à durée déterminée de droit public aient été consentis par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il en résulte, en l'absence de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014
Cour de cassationde travail ; ces différents facteurs établissent que Madame Z... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et se trouvait à la constante disposition de son employeur ; son contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet ; cette requalification n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.1245-2 applicable en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et non dans le cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Madame Z... sera déboutée de sa demande de ce chef ; l'UNA du pays d'Argentan sera condamnée à lui verser un rappel de salaire sur la base d'un temps plein diminué des heures de travail effectuées au profit de ses autres employeurs ; Madame Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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