Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 42

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées588
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.874

Cour de cassation

; que dès lors, à supposer qu'il ait signé le contrat du 1er mars 2004 l'affectant sur le site de Maintenon-Pierres, ce contrat était dépourvu d'effet et la cour d'appel, en décidant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait été affecté sur ce dernier site, à sa propre initiative, à compter de cette date, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, au regard des articles L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.459

Cour de cassation

1235-5 du code du travail le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi, que cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099

Cour de cassation

à la disposition du groupe, comme il a déjà été dit, et que la réalité d'aucune prestation au service de la société Albany International France n'est rapportée, leur convention n'est qu'une fiction juridique et n'a pu instituer un contrat de travail entre elles. L'appelant ne peut donc se prévaloir de la qualité de salarié, à laquelle est réservée l'action en requalification de l'article L 1245-2 du code du travail. Il s'ensuite qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir un intérêt légitime et même de posséder la qualité de salarié, il est irrecevable à agir en requalification, et donc en toutes ses autres prétentions qui sont subséquentes.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

; que par un second arrêt du 5 avril 2011, la même cour a dit que la société SERCA était soumise à la convention collective précitée dès le 20 juillet 2005, classé la salariée au niveau 3 de cette convention et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Y 10-21. 589 dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2010 : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

; que l'ensemble des mentions des contrats visées précédemment permettent de considérer la permanence de lien contractuel entre les parties en dehors des périodes effectives de travail (...) que par conséquent et pour l'ensemble de ces moyens, il sera procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2000; Sur l'indemnité de requalification; que l'article L. 1245-2 du code du travail, en son deuxième alinéa dispose ; "Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accord une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

remplies; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2008, début de l'intégration de Madame De X... à un service normal et permanent de RFI, et donc d'infirmer le jugement » ET QUE « sur les demandes consécutives à la requalification, que l'article L 1245-2 du code du travail prévoit qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; Considérant qu'au soutien du quantum de sa demande d'indemnisation à ce titre, à savoir 15 000 ¿, correspondant à 380 ¿ de précarité par mois, Madame De X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

; que l'article L.3123-33 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée écrit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prudhommes a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une équitable indemnisation sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que monsieur X...

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.415

Cour de cassation

physiques en continu, la cour d'appel, qui a constaté, au regard notamment de la fiche de poste établie par ce médecin, que l'entreprise n'employait que sept salariés, tous plombiers, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

504

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a requalifié la succession de contrats à durée déterminée dont il a bénéficié en contrats à durée indéterminée et a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail condamner la Communauté des Communes « Les Castels » à régler : indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail) : 5.000 € indemnité compensatrice de préavis : 2.194,40 € indemnité de licenciement : 2.267,54 € réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 20.'000 € Subsidiairement, condamner solidairement la communauté des communes « Les Castels » et la commune de [Localité 1] à régler : indemnité de requalification (article L.

Montant détecté : 21 457 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.