Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

permanents, les arrêts retiennent, par motifs propres, qu'ils ne se tenaient pas de façon permanente à la disposition de l'employeur, et, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656

Cour de cassation

les précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée, Mme X... est fondée à revendiquer la requalification en contrat à durée indéterminée, même si elle ne démontre aucun préjudice du fait de la poursuite contractuelle jusqu'en 2009, de telle sorte que le jugement doit être infirmé ; qu'en application de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-2 du Code du travail, il convient de lui allouer la somme de 1.502,81 euros à titre d'indemnité de requalification ; que la requalification du contrat de travail du 24 février 2003 en contrat à durée indéterminée ne peut qu'entraîner celle des contrats à durée déterminée ultérieurs, peu important que des contrats à durée déterminée de droit public aient été consentis par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il en résulte, en l'absence de…

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

de travail ; ces différents facteurs établissent que Madame Z... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et se trouvait à la constante disposition de son employeur ; son contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet ; cette requalification n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.1245-2 applicable en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et non dans le cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Madame Z... sera déboutée de sa demande de ce chef ; l'UNA du pays d'Argentan sera condamnée à lui verser un rappel de salaire sur la base d'un temps plein diminué des heures de travail effectuées au profit de ses autres employeurs ; Madame Z...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

à la salariée qui était restée à sa disposition à compter du 1er octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci lui devait un rappel de salaire pour la période postérieure au titre du contrat de travail poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tendant à la condamnation de la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, celle de 7 600 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L.

514

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir, - laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, Vu le décret du 15 février 1988, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - dire que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher le litige entre Monsieur [B] [N] et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY.

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515

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

Enfin, la variabilité des jours de travail interdisait toute prévisibilité quant au temps de travail. Ces différents facteurs établissent que Madame Y... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et se trouvait à la constante disposition de son employeur; son contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet. Cette qualification n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.1245-2 applicable en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et non dans le cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, Madame Y... sera déboutée de sa demande de ce chef.

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