Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

à la salariée qui était restée à sa disposition à compter du 1er octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci lui devait un rappel de salaire pour la période postérieure au titre du contrat de travail poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tendant à la condamnation de la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, celle de 7 600 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L.

509

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir, - laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, Vu le décret du 15 février 1988, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - dire que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher le litige entre Monsieur [B] [N] et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY.

Condamnation : 11 844 €Licenciement+9
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

Enfin, la variabilité des jours de travail interdisait toute prévisibilité quant au temps de travail. Ces différents facteurs établissent que Madame Y... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et se trouvait à la constante disposition de son employeur; son contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet. Cette qualification n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.1245-2 applicable en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et non dans le cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, Madame Y... sera déboutée de sa demande de ce chef.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.924

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevables les demandes de Mme X... ; Aux motifs que Mme X... avait demandé la requalification du contrat à durée déterminée par lequel elle avait été embauchée, en contrat à durée indéterminée et divers indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail et saisi directement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le bureau de jugement du conseil ; qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance instituée à l'article R.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013

Cour de cassation

s'est ensuite poursuivie pendant près de dix ans ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée, et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L 1245-2 ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié, soit en l'espèce la somme brute de 2.421,82 € correspondant au salarié brut de septembre 2007 ; ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et dès lors que le salarié conteste le bien-fondé de la rupture de ce dernier, la requalification n'entraîne le…

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