Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204
Cour de cassationn'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795
Cour de cassationqualification B 21-1 N4 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs sur la qualification s'étendra aux chefs de dispositif relatifs au rappels de rémunération, à la prime d'ancienneté à la prime de 13ème mois et à l'indemnité de requalification, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982
Cour de cassation11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020
Cour de cassation1242-1 du code du travail entraîne, de ce fait, la requalification des CDD en CDI, mais seulement à compter du contrat de travail à durée déterminée, numéro 571, qui commence le 2 novembre 2004, puisqu'il n'est pas possible de remonter plus de cinq ans avant le 29 octobre 2009 ; 4° sur les demandes de sommes consécutives à la requalification ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021
Cour de cassation1242-1 du code du travail entraîne, de ce fait, la requalification des CDD en CDI, mais seulement à compter du contrat de travail à durée déterminée, numéro 571, qui commence le 2 novembre 2004, puisqu'il n'est pas possible de remonter plus de cinq ans avant le 29 octobre 2009 ; 4° sur les demandes de sommes consécutives à la requalification ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification alloués à Madame X... aux sommes de 283, 92 euros, 2000 euros et 141, 96 euros ; AUX MOTIFS QUE le dernier contrat d'usage sera requalifié en un contrat à durée indéterminée, dès le 3 avril 2006 et il sera alloué à madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassationLa circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi à l'échéance du terme ou que le salarié ait été, après l'échéance du terme, engagé par un contrat à durée indéterminée ne le prive pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L 1245-2 du Code du travail rendu applicable. Pour autant, au plan des principes, l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée nait dès la conclusion de celui-ci en méconnaissance des exigences légales, et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant initialement conclu, ce qui exclut le repreneur ou cessionnaire en vertu de l'article L 1224-2 dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039
Cour de cassation1245-1 du Code du travail ; que la demande de requalification sur ce fondement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie ; que les contrats de travail requalifiés ouvrent droit, compte tenu de leur continuité, au paiement d'une seule indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail ; que le montant moyen de la rémunération servie à Monsieur X... devant servir de base doit être fixé à la somme de 1867, 81 € ; que le salarié est fondé à obtenir paiement provisionnel de la somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986
Cour de cassationsalarié a cependant mentionné « Reçu le 27. 07. 2006 ». Il ne saurait dans ces conditions être contesté que le contrat de travail a été transmis au-delà de deux jours au salarié. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2, alinéa 2 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié, il y a lieu de lui accorder une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il y a lieu de fixer à 1 500 € l'indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait versé le montant des condamnations découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail un mois après la notification du jugement, ce dont il se déduisait qu'il n'y avait pas eu, de sa part, une résistance fautive, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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