Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.924

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevables les demandes de Mme X... ; Aux motifs que Mme X... avait demandé la requalification du contrat à durée déterminée par lequel elle avait été embauchée, en contrat à durée indéterminée et divers indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail et saisi directement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le bureau de jugement du conseil ; qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance instituée à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013

Cour de cassation

s'est ensuite poursuivie pendant près de dix ans ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée, et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L 1245-2 ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié, soit en l'espèce la somme brute de 2.421,82 € correspondant au salarié brut de septembre 2007 ; ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et dès lors que le salarié conteste le bien-fondé de la rupture de ce dernier, la requalification n'entraîne le…

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204

Cour de cassation

n'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795

Cour de cassation

qualification B 21-1 N4 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs sur la qualification s'étendra aux chefs de dispositif relatifs au rappels de rémunération, à la prime d'ancienneté à la prime de 13ème mois et à l'indemnité de requalification, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982

Cour de cassation

11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

1242-1 du code du travail entraîne, de ce fait, la requalification des CDD en CDI, mais seulement à compter du contrat de travail à durée déterminée, numéro 571, qui commence le 2 novembre 2004, puisqu'il n'est pas possible de remonter plus de cinq ans avant le 29 octobre 2009 ; 4° sur les demandes de sommes consécutives à la requalification ; que l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

1242-1 du code du travail entraîne, de ce fait, la requalification des CDD en CDI, mais seulement à compter du contrat de travail à durée déterminée, numéro 571, qui commence le 2 novembre 2004, puisqu'il n'est pas possible de remonter plus de cinq ans avant le 29 octobre 2009 ; 4° sur les demandes de sommes consécutives à la requalification ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification alloués à Madame X... aux sommes de 283, 92 euros, 2000 euros et 141, 96 euros ; AUX MOTIFS QUE le dernier contrat d'usage sera requalifié en un contrat à durée indéterminée, dès le 3 avril 2006 et il sera alloué à madame X...

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