Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

La circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi à l'échéance du terme ou que le salarié ait été, après l'échéance du terme, engagé par un contrat à durée indéterminée ne le prive pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L 1245-2 du Code du travail rendu applicable. Pour autant, au plan des principes, l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée nait dès la conclusion de celui-ci en méconnaissance des exigences légales, et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant initialement conclu, ce qui exclut le repreneur ou cessionnaire en vertu de l'article L 1224-2 dudit code.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

1245-1 du Code du travail ; que la demande de requalification sur ce fondement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie ; que les contrats de travail requalifiés ouvrent droit, compte tenu de leur continuité, au paiement d'une seule indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail ; que le montant moyen de la rémunération servie à Monsieur X... devant servir de base doit être fixé à la somme de 1867, 81 € ; que le salarié est fondé à obtenir paiement provisionnel de la somme de 2.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

salarié a cependant mentionné « Reçu le 27. 07. 2006 ». Il ne saurait dans ces conditions être contesté que le contrat de travail a été transmis au-delà de deux jours au salarié. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2, alinéa 2 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié, il y a lieu de lui accorder une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il y a lieu de fixer à 1 500 € l'indemnité de requalification.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait versé le montant des condamnations découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail un mois après la notification du jugement, ce dont il se déduisait qu'il n'y avait pas eu, de sa part, une résistance fautive, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité de requalification est due même lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, lorsque la demande s'appuie sur l'irrégularité du contrat initial, si bien qu'en déboutant Mlle Soraya X... de sa demande, au motif que le contrat avait été prolongé, la cour d'appel a violé l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat qualifié à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la requalification du contrat à durée déterminée illicite entrainait la poursuite d'un contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, ce dont il résultait que le salarié se trouvait soumis à la période d'essai stipulée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L.

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