Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions qu'en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la salariée ne pouvait prétendre à des rappels de salaire que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités de chômage perçues au titre du régime des intermittents; que le moyen pris en sa première branche, est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que Mme X. et la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu huit cent trente-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 7 janvier 1991 et le 5 juin 2008; que la salariée occupait un emploi de maquilleuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-14.982
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02156
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que Mme X... et la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu huit cent trente-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 7 janvier 1991 et le 5 juin 2008 ; que la salariée occupait un emploi de maquilleuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que Mme X... et la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu huit cent trente-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 7 janvier 1991 et le 5 juin 2008 ; que la salariée occupait un emploi de maquilleuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu à la salariée permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs : qu'en affirmant, d'une part, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement pour retenir le groupe de qualification B 11-0 N6 puis que s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », les parties devaient être renvoyer à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 N7, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions qu'en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la salariée ne pouvait prétendre à des rappels de salaire que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités de chômage perçues au titre du régime des intermittents ; que le moyen pris en sa première branche, est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, comme le jugement, dont le dispositif a été confirmé sur ce point, a retenu que la qualification de la salariée était B 11-0 N6 et que ce n'est que par une erreur purement matérielle qu'il a été écrit dans un des motifs de l'arrêt B 11 N7 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits sur le pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ; AUX MOTIFS QUE pour revendiquer la qualification de contrat de travail à temps plein, Mme Nathalie X... relève que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle sur un temps partiel librement convenu entre elles et que cette dernière ne démontre ni la durée du travail contractuelle, ni les modalités de sa répartition sur la semaine ou le mois ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que la salariée n'a jamais travaillé à temps plein, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein, présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de même qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit établir en outre la durée exacte du travail convenue avec l'appelante ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois ; que si l'intimée renvoie aux contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus avec Mme Nathalie X... ainsi qu'aux bulletins de paie édités sur la période concernée pour considérer qu'il en résulterait la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel, l'examen desdits contrats ne fait apparaître aucune mention explicite en ce sens et les bulletins de salaire permettent de constater l'extrême variation de la durée du travail imposée à la salariée pour servir au calcul de sa rémunération, sans que l'on ait la moindre explication sur la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS ne démontre pas que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ; que la décision critiquée en ce qu'elle a retenu entre les parties une relation contractuelle de travail à temps partiel sera infirmée, le contrat de travail liant les parties étant à durée indéterminée et à temps plein ; 1) ALORS QUE même en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition, un employeur peut apporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel en établissant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein aux motifs inopérants que les fiches de paie ne disaient rien de la répartition du temps de travail et permettaient de constater la variation de la durée du travail qui aurait été imposée à la salariée pour servir au calcul de sa rémunération, sans dire en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour établir que la relation de travail devait être qualifiée de contrat à temps partiel, que la salariée avait travaillé pour plusieurs autres employeurs à la même époque qu'elle travaillait pour FRANCE 3, devenue FRANCE TÉLÉVISIONS ; que, pour en justifier, l'employeur versait aux débats le curriculum vitae diffusé par la salariée elle-même indiquant « j'exercice ma passion dans différents domaines : à la télévision, au cinéma sur des courts et longs métrages, dans l'événementiel, au théâtre, en photographie » ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante n'aurait pas démontré que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif de la salariée pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il est établi qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il a travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes inter-contrats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'exposante n'aurait pas démontré que la salariée n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif de la salariée pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire et à exclure tout rappel de salaire pour les périodes non travaillées, la Cour d'Appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR renvoyé les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 N7 reconnu à la salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des seules sommes déjà acquittées ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le groupe de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) assorti d'un niveau indiciaire N6 ; ET ENCORE QUE s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il convient de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail ; 1) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des inter…