Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396
Cour d'appelConcernant le salaire de référence, les parties retiennent toutes deux les mois de juillet, septembre et octobre 2020 mais M. [N] [L] fait valoir qu'il s'élève à 3078,88 euros alors que la SAS [1] sollicite subsidiairement sa fixation à la somme de 2886,27 euros. -Sur l'indemnité de requalification M. [N] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. Cette indemnité répare le préjudice lié à la soumission irrégulière au statut précaire du contrat à durée déterminée. L'indemnité de requalification étant au moins égale à un mois de salaire, elle doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appel1242-12 du code du travail et d'autre part sur une irrégularité de fond tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, lequel dispose que "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Cour d'appel[O] à verser à la société Sett la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 13 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d'indemnité de requalification : L'article L 1245-1 du code du travail énonce que : Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-11.002
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'indemnité de fin de collaboration n'est versée qu'à des salariés qui ont été employés par des contrats à durée déterminée d'usage lorsque la relation de travail prend fin, et qu'elle est donc destinée à compenser la situation dans laquelle le salarié a été placé du fait de son contrat à durée déterminée et doit ainsi lui rester acquise nonobstant une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011
Cour d'appelvie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi. Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités. Le contrat saisonnier doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. La distinction entre travail saisonnier et le simple accroissement périodique d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008
Cour d'appelnotification de la rupture par lettre recommandée, montre que l'intention des parties était bien de conclure un contrat à durée déterminée. En l'absence d'établissement du contrat à durée déterminée par un écrit comportant la définition de son motif, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail. M. [N] a donc droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L.1245-2 du code du travail. Les parties discutent du montant du salaire de M. [N]. L'AGS se réfère au salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, soit 1513,55 euros brut en mars et avril 2017 et 1 523,62 euros brut en mai 2017. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-16.199
Cour de cassationsalariée, étaient conformes aux prescriptions de l'article 3123-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, et d'autre part si la salariée établissait que sur chacune des périodes interstitielles entre les différents contrats, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il résultait que le motif du recours, consistant en l'ouverture d'un nouveau service dans l'entreprise, n'était nullement temporaire mais destiné à s'inscrire dans son activité normale et permanente la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738
Cour de cassationdont il résultait que le contrat de travail, pour avoir été signé avant l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, devait être requalifié en contrat de travail de droit commun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 5134-24, R. 5134-26 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.798
Cour de cassation, quand en vertu de cette décision de justice les salariés faisaient toujours partie du personnel de la CGSS après l'arrivée du terme de leurs contrats à durée déterminée, peu important que l'ordonnance n'ait pas été notifiée à l'employeur avant l'expiration de ce terme, la cour d'appel a violé les articles 484, 488, 489 du code de procédure civile et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023
Cour d'appelDès lors, les demandes de Mme [O] [G] seront déclarées recevables. 2. Sur l'exécution du contrat de travail 2.1. Sur la demande d'indemnité pour non-transmission du contrat L'article L. 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, tandis que l'article L. 1245-1 second alinéa du même code précise que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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