Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi. Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités. Le contrat saisonnier doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. La distinction entre travail saisonnier et le simple accroissement périodique d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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26

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

notification de la rupture par lettre recommandée, montre que l'intention des parties était bien de conclure un contrat à durée déterminée. En l'absence d'établissement du contrat à durée déterminée par un écrit comportant la définition de son motif, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail. M. [N] a donc droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L.1245-2 du code du travail. Les parties discutent du montant du salaire de M. [N]. L'AGS se réfère au salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, soit 1513,55 euros brut en mars et avril 2017 et 1 523,62 euros brut en mai 2017. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-16.199

Cour de cassation

salariée, étaient conformes aux prescriptions de l'article 3123-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, et d'autre part si la salariée établissait que sur chacune des périodes interstitielles entre les différents contrats, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il résultait que le motif du recours, consistant en l'ouverture d'un nouveau service dans l'entreprise, n'était nullement temporaire mais destiné à s'inscrire dans son activité normale et permanente la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738

Cour de cassation

dont il résultait que le contrat de travail, pour avoir été signé avant l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, devait être requalifié en contrat de travail de droit commun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 5134-24, R. 5134-26 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.798

Cour de cassation

, quand en vertu de cette décision de justice les salariés faisaient toujours partie du personnel de la CGSS après l'arrivée du terme de leurs contrats à durée déterminée, peu important que l'ordonnance n'ait pas été notifiée à l'employeur avant l'expiration de ce terme, la cour d'appel a violé les articles 484, 488, 489 du code de procédure civile et L.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

Dès lors, les demandes de Mme [O] [G] seront déclarées recevables. 2. Sur l'exécution du contrat de travail 2.1. Sur la demande d'indemnité pour non-transmission du contrat L'article L. 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, tandis que l'article L. 1245-1 second alinéa du même code précise que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

", ce dont il résultait que ni le nom, ni la qualification du salarié remplacé n'étaient pas mentionnés, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée était irrégulier et, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-12 1° et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 26.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

l'enquêteur vacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

normale et permanente de l'entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du même code : 12.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée quand il ressortait de ses propres constatations que concernant les deux années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui étaient les seules années non prescrites, l'employeur justifiait disposer de l'ensemble des contrats à durée déterminée écrits signés par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-12, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du même code : 6.

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