Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées677
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

677 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

le c'ur de métier de la SASU [9], de sorte que ce chantier s'inscrit dans le cadre de son activité normale et permanente. En conséquence, le recours au CDD n'étant pas justifié par un accroissement d'activité, ni par aucun cas des motifs listés par l'article L. 1242-2 du code du travail, ce contrat sera requalifié en CDI, par application de l'article L. 1245-1 dudit code. Sur la demande d'indemnité de requalification : Monsieur [Y] [W] demande à ce titre la somme de 2634,49 euros. Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur ce point. Motivation : L'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le juge prud'homal requalifie un CDD en CDI, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Montant détecté : 26 279 €Licenciement+13
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14

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04700

Cour d'appel

Selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1245-1, alinéa premier, du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Montant détecté : 1 800 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ; - Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; - Recrutement d'ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou à défaut, un accord d'entreprise le prévoit. À défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 21 novembre 2018, n°17-21.803).

Montant détecté : 6 045 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879

Cour d'appel

l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.473

Cour de cassation

salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, cependant qu'en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490

Cour de cassation

un terme à la relation de travail requalifiée à durée indéterminée'' ; qu'en se déterminant de la sorte quand la rupture du contrat était intervenue le 31 décembre 2020 par l'effet de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions des articles L. 1242-1 et s. et L. 2411-5 et s. du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, l'employeur ne pouvant imposer au salarié une requalification, la notification par la société à M.

20

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la requalification du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1. Par ailleurs, selon l'article L.

Montant détecté : 14 415 €Licenciement+15
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

avait pour point de départ le terme du dernier contrat, que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était donc pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882

Cour de cassation

N'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

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