Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490

Cour de cassation

un terme à la relation de travail requalifiée à durée indéterminée'' ; qu'en se déterminant de la sorte quand la rupture du contrat était intervenue le 31 décembre 2020 par l'effet de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions des articles L. 1242-1 et s. et L. 2411-5 et s. du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, l'employeur ne pouvant imposer au salarié une requalification, la notification par la société à M.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la requalification du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L.1245-1 du code du travail prévoyant qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1. Par ailleurs, selon l'article L.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

avait pour point de départ le terme du dernier contrat, que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était donc pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882

Cour de cassation

N'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

Concernant le salaire de référence, les parties retiennent toutes deux les mois de juillet, septembre et octobre 2020 mais M. [N] [L] fait valoir qu'il s'élève à 3078,88 euros alors que la SAS [1] sollicite subsidiairement sa fixation à la somme de 2886,27 euros. -Sur l'indemnité de requalification M. [N] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. Cette indemnité répare le préjudice lié à la soumission irrégulière au statut précaire du contrat à durée déterminée. L'indemnité de requalification étant au moins égale à un mois de salaire, elle doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié.

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
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21

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

1242-12 du code du travail et d'autre part sur une irrégularité de fond tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, lequel dispose que "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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22

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

[O] à verser à la société Sett la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 13 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d'indemnité de requalification : L'article L 1245-1 du code du travail énonce que : Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-11.002

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand l'indemnité de fin de collaboration n'est versée qu'à des salariés qui ont été employés par des contrats à durée déterminée d'usage lorsque la relation de travail prend fin, et qu'elle est donc destinée à compenser la situation dans laquelle le salarié a été placé du fait de son contrat à durée déterminée et doit ainsi lui rester acquise nonobstant une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

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