Code du travail
Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
- L1245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelque l'emploi occupé par Madame [C] [O] s'agissant de serveuse/barmaid. Le recours au contrat à durée déterminée pour Madame [C] [O] par la SASU JTM ne souffre donc d'aucune irrégularité. Il en résulte que la demande de requalification du contrat conclu pour absence de motif ou motif erroné et absence d'écrit ne peut être retenue. En revanche, l'article L1245-1 du code du travail dispose que la méconnaissance de l'absence de transmission du contrat de travail au salarié dans le délai de 2 jours ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799
Cour d'appelfoi de sa part. Sur le motif du contrat de travail Il est mentionné dans le contrat que « l'employeur exerçant l'activité de la viticulture engage le salarié pour la durée de la saison de la culture de la vigne ». Au visa de l'article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée. Pour autant, l'activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l'article L1242-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426
Cour de cassationcour d'appel ne pouvait apprécier l'existence d'une situation de disponibilité du salarié à l'égard des deux sociétés prises ensemble, chacune constituant un employeur distinct à l'égard de l'autre, et le travail pour l'une étant de nature à établir que le salarié pas ne se tenait à la disposition de l'autre ; qu'ainsi, la cour d‘appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1245-2 du même code, ainsi que des articles 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil. » 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899
Cour de cassation'accroissement temporaire d'activité ", et qu'il "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", quand une telle mention ne prévoyait aucun motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 dans leurs versions alors applicables, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-10.547
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur qui exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, sans constater le caractère temporaire de l'accroissement d'activité ainsi allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149
Cour de cassationà temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, en se fondant sur les bulletins de salaire versés aux débats et sans se prononcer, comme il le lui pourtant était demandé, sur les clauses des contrats à durée déterminée et notamment leur conformité aux exigences légales, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1245 [ L. 1245-1] du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1242-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-25.707
Cour de cassationété recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, si bien qu'il est droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa rémunération ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande de rappel de prime de fin d'année prévue par un protocole d'accord daté du 24 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L 1245-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910
Cour de cassationl'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911
Cour de cassationl'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494
Cour de cassationS'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715
Cour de cassation; qu'il est acquis aux débats que le contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2018 n'a été remis au salarié que le 17 octobre 2018 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification, cependant que l'absence de signature du contrat lors de l'embauche et la remise quatre mois plus tard équivalait à une absence de contrat, de sorte qu'il devait être réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 1245-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.657
Cour de cassationLa salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes ainsi que celle du syndicat en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'il résulte des articles L. 1242-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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