Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées677
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

677 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

", ce dont il résultait que ni le nom, ni la qualification du salarié remplacé n'étaient pas mentionnés, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée était irrégulier et, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-12 1° et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 26.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

l'enquêteur vacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

normale et permanente de l'entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du même code : 12.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée quand il ressortait de ses propres constatations que concernant les deux années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui étaient les seules années non prescrites, l'employeur justifiait disposer de l'ensemble des contrats à durée déterminée écrits signés par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-12, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du même code : 6.

42

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

que l'emploi occupé par Madame [C] [O] s'agissant de serveuse/barmaid. Le recours au contrat à durée déterminée pour Madame [C] [O] par la SASU JTM ne souffre donc d'aucune irrégularité. Il en résulte que la demande de requalification du contrat conclu pour absence de motif ou motif erroné et absence d'écrit ne peut être retenue. En revanche, l'article L1245-1 du code du travail dispose que la méconnaissance de l'absence de transmission du contrat de travail au salarié dans le délai de 2 jours ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

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43

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

foi de sa part. Sur le motif du contrat de travail Il est mentionné dans le contrat que « l'employeur exerçant l'activité de la viticulture engage le salarié pour la durée de la saison de la culture de la vigne ». Au visa de l'article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée. Pour autant, l'activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l'article L1242-2.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence d'une situation de disponibilité du salarié à l'égard des deux sociétés prises ensemble, chacune constituant un employeur distinct à l'égard de l'autre, et le travail pour l'une étant de nature à établir que le salarié pas ne se tenait à la disposition de l'autre ; qu'ainsi, la cour d‘appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1245-2 du même code, ainsi que des articles 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil, et 1315, devenu 1353 du code civil. » 10.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899

Cour de cassation

'accroissement temporaire d'activité ", et qu'il "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", quand une telle mention ne prévoyait aucun motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 dans leurs versions alors applicables, et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-10.547

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur qui exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, sans constater le caractère temporaire de l'accroissement d'activité ainsi allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149

Cour de cassation

à temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, en se fondant sur les bulletins de salaire versés aux débats et sans se prononcer, comme il le lui pourtant était demandé, sur les clauses des contrats à durée déterminée et notamment leur conformité aux exigences légales, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1245 [ L. 1245-1] du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1242-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-25.707

Cour de cassation

été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, si bien qu'il est droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa rémunération ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande de rappel de prime de fin d'année prévue par un protocole d'accord daté du 24 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L 1245-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. 7.

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