Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées672
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726

Cour de cassation

elle était employée par la société Prisma média, Mme [R] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que la salariée est restée constamment à la disposition de la société Prisma média pour travailler entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-14.773

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que, lorsque le salarié notifie à l'entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

déduire que la prescription commençait à courir à compter du 30 août 2017, terme du dernier contrat d'accompagnement ; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4.

54

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 22/07119

Cour d'appel

. Il appartient donc à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel de la salariée, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés. Préalablement, il convient de rappeler la qualification du contrat de travail. 1- Sur la qualification du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée s'il n'est pas établi par écrit. La rupture d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue nécessairement un licenciement.

Condamnation : 3 083 €Licenciement+9
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130

Cour de cassation

à durée déterminée suivants, de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 5.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 20-22.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.555

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.585

Cour de cassation

[O] et de ses relevés de situation établis par Pôle emploi, que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi et qu'en dehors des périodes où il était employé par la société Prisma média M. [O] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que le salarié est resté à la disposition de la société Prisma média entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1315 (devenus 1103 et 1353) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code : 4.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

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