Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées677
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

677 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.910

Cour de cassation

l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.911

Cour de cassation

l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors « que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715

Cour de cassation

; qu'il est acquis aux débats que le contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2018 n'a été remis au salarié que le 17 octobre 2018 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification, cependant que l'absence de signature du contrat lors de l'embauche et la remise quatre mois plus tard équivalait à une absence de contrat, de sorte qu'il devait être réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 1245-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.657

Cour de cassation

La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes ainsi que celle du syndicat en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'il résulte des articles L. 1242-12 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726

Cour de cassation

elle était employée par la société Prisma média, Mme [R] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que la salariée est restée constamment à la disposition de la société Prisma média pour travailler entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-14.773

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que, lorsque le salarié notifie à l'entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

déduire que la prescription commençait à courir à compter du 30 août 2017, terme du dernier contrat d'accompagnement ; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4.

59

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 22/07119

Cour d'appel

. Il appartient donc à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel de la salariée, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés. Préalablement, il convient de rappeler la qualification du contrat de travail. 1- Sur la qualification du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée s'il n'est pas établi par écrit. La rupture d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue nécessairement un licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130

Cour de cassation

à durée déterminée suivants, de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 5.

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