Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996
Cour d'appelLe jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et en ce qu'il a cependant débouté le salarié de ces demandes. - Sur la demande de requalification du CDD du 29 novembre 2021: Le salarié demande la requalification du CDD conclu le 29 novembre 2021 au visa des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail qui exige l'établissement d'un écrit et énonce les mentions que doit comporter le contrat. Il conclut en outre à la nullité du contrat produit par l'employeur au visa de l'article 1134 du code civil, en faisant valoir que l'examen du contrat produit révèle que son nom est rectifié, surchargé, substitué tant et si bien qu'en page 3 du dit contrat c'est le nom d'un certain [Y] [A] qui apparaît.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appelà 2020 étaient remplies, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI). L'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat de travail à durée indéterminée peut se fonder d'une part sur une irrégularité formelle du fait du non-respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et d'autre part sur une irrégularité de fond tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, lequel dispose que "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Cour d'appelsusvisées. La clôture a été prononcée le 13 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d'indemnité de requalification : L'article L 1245-1 du code du travail énonce que : Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804
Cour d'appelLe jugement entrepris est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a dit la rupture anticipée du CDD abusive et en ce qu'il a condamné l'association ADELIE à payer à M. [N] le rappel de salaire sur mise à pied, les congés payés y afférents, les dommages et intérêts correspondant aux salaires jusqu'à la fin du CDD et l'indemnité de fin de contrat. Sur la requalification du CDD en CDI : Conformément aux dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (')».
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008
Cour d'appelet de notification de la rupture par lettre recommandée, montre que l'intention des parties était bien de conclure un contrat à durée déterminée. En l'absence d'établissement du contrat à durée déterminée par un écrit comportant la définition de son motif, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail. M. [N] a donc droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L.1245-2 du code du travail. Les parties discutent du montant du salaire de M. [N]. L'AGS se réfère au salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, soit 1513,55 euros brut en mars et avril 2017 et 1 523,62 euros brut en mai 2017. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863
Cour de cassationd'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.523
Cour de cassation[F] et la société TGMR est la seule à ne pas comporter le paraphe du salarié, ce dont il résultait que les parties avaient entendu faire de l'apposition d'un paraphe sur chacune des pages du contrat une modalité de l'expression de leur consentement à celui-ci, ne pouvait affirmer que le contrat de travail, dans ces conditions, avait été régulièrement établi par écrit conformément aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail et qu'il n'y avait pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer ce texte. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175
Cour de cassationde longue maladie", ce dont il résultait que ni le nom, ni la qualification du salarié remplacé n'étaient pas mentionnés, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée était irrégulier et, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-12 1° et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 26.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453
Cour de cassationde son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.917
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée, si le contrat de travail à durée déterminée produit par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, n'était pas dépourvu de la signature de la société La Tradition de [Localité 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée quand il ressortait de ses propres constatations que concernant les deux années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui étaient les seules années non prescrites, l'employeur justifiait disposer de l'ensemble des contrats à durée déterminée écrits signés par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-12, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du même code : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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