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Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00114272Activités diverses

RequalificationLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le conseil déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 € au titre de l'indemnité de requalification.

Le conseil accorde notamment 1 212,5 € bruts à Monsieur [S] [T] (rappel de salaire).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire1 212,50 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts500 €
    AccordéPassage source
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  1. Rappel de salaire1 212,50 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts500 €
    AccordéPassage source
  4. Rappel de salaire390,63 €
    Accordé · BrutPassage source

De : Société [1]À : Monsieur [S] [T]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

    Passage source
  • Exécution provisoire

    ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
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  3. SynthèsePassage 3
    DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées ;
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  5. MontantsPassage 5
    CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 390,63 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires non rémunérées ;
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00114272

Référence de l'affaire [S] [T] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Damien GABORIEAU, Conseiller employeur, Président ; Isabelle MARTINET, Conseiller employeur, Assesseur ; Edith THOMAS, Conseiller salarié, Assesseur ; Diana KOUIDER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Cécile IMBAR, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

ENTRE

Monsieur [S] [T]

né le 01/04/1977 - [Localité 6] (FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Thibault DELPECH - CABINET DELPECH THIBAULT, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1] [Adresse 3] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 26 décembre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 2 janvier 2026 signé le 07 janvier 2026, à l'audience du 6 février 2026.

La séance de conciliation s'est tenue le 6 février 2026.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [T] a exercé une activité en qualité d'intermittent du spectacle.

Monsieur [T] a indiqué avoir effectué plusieurs prestations pour le compte de la société [1] entre décembre 2022 et septembre 2025, au cours desquelles il a occupé différentes fonctions, notamment celles de chauffeur, technicien plateau, électricien, régisseur et pupitreur son.

Monsieur [T] a soutenu que certaines de ces prestations n'ont pas donné lieu au paiement de l'intégralité des heures de travail qu'il estime avoir réalisées. Il a également indiqué que certains contrats de travail n'ont pas été établis et que plusieurs bulletins de salaire ainsi que des documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis.

Après une première prestation réalisée au mois de décembre 2022, Monsieur [T] a précisé ne plus avoir travaillé pour la société [1] pendant plus de deux années. Il a indiqué avoir été de nouveau sollicité par cette dernière au mois d'août 2025 pour effectuer de nouvelles prestations.

À la suite des interventions réalisées à compter du 31 août 2025, Monsieur [T] a adressé à la société [1] une mise en demeure en date du 5 décembre 2025 afin d'obtenir la régularisation de sa situation.

Par courriel du 6 décembre 2025, le président de la société [1] a répondu que les attestations employeur mensuelles seraient transmises le 8 décembre 2025. Il s'est également déclaré favorable à la recherche d'une solution amiable, tout en évoquant le règlement de certaines factures et la restitution de matériel par Monsieur [T].

Monsieur [T] a estimé que les régularisations demandées n'ont pas été effectuées et a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire valoir ses demandes le 22 décembre 2025.

L'affaire a été portée devant le bureau de jugement et a fait l'objet de mises en état aux audiences des 6 février et 24 avril 2026. La convocation adressée à la société [1] a été réceptionnée et signée par cette dernière le 23 janvier 2026. L'affaire a ensuite été fixée à l'audience de plaidoirie du bureau de jugement du 5 juin 2026.

La société [1], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience devant le bureau de jugement. Elle n'a transmis au Conseil aucune observation ni aucune pièce en défense.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR

A cette audience, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] demande au Conseil :

- JUGER les demandes de Monsieur [T] recevables et fondées ;

- JUGER qu'il convient de requalifier les contrats à durée déterminée de Monsieur [T] en contrat à durée indéterminée ;

- JUGER que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société [1] avec Monsieur [T] en contrat à durée indéterminée ;

- CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 1 306,25 € au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI ;

- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 306,25 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 212,50 € bruts au titre d'un rappel de salaires correspondant aux heures de travail non rémunérées ;

- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 390,63 € bruts au titre d'un rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires non rémunérées ;

CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 7 837,60 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

- CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- ORDONNER la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution à intervenir ;

- JUGER que les condamnations qui seront prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [T] soutient et renvoie à ses écritures.

Monsieur [T] expose qu'en sa qualité d'intermittent du spectacle non-cadre, il intervient pour le compte de la société [1] à l'occasion d'un événement musical organisé au Parc des Expositions de [Localité 4], entre le 15 et le 18 décembre 2022. Il exerce différentes fonctions et accomplit, sur cette période, 32 heures de travail effectif.

Monsieur [T] soutient qu'aucun contrat de travail n'est établi par la société [1] au titre de cette prestation et qu'aucune rémunération ne lui est versée pour les heures qu'il affirme avoir accomplies.

Monsieur [T] ajoute qu'aucun bulletin de salaire, ni document de fin de contrat ne lui est remis à l'issue de cette période de travail.

Monsieur [T] précise qu'à la suite de la prestation réalisée au mois de décembre 2022, il ne souhaite plus collaborer avec la société [1] pendant une période de plus de deux années.

Monsieur [T] expose être toutefois de nouveau sollicité par la société [1] au cours de l'année 2025. Dans ce cadre, un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour la journée du 31 août 2025, en qualité de technicien plateau non-cadre, à l'occasion du festival Rose de [Localité 5], pour une durée contractuelle de 10 heures de travail. Il complète que cette prestation fait l'objet d'une rémunération versée aux alentours du 17 septembre 2025

Monsieur [T] indique également avoir effectué en complément les 31 août et 1er septembre 2025, une mission en qualité de chauffeur pour le compte de la société [1]. Il soutient avoir accompli, à ce titre, 9 heures de travail supplémentaires qui ne donnent lieu, selon lui, à aucune rémunération. Il ajoute qu'aucun bulletin de salaire ni document de fin de contrat correspondant ne lui est remis.

Monsieur [T] signe deux contrats de travail à durée déterminée les 2 et 4 septembre 2025, pour des interventions prévues respectivement les 2, 4 et 5 septembre 2025, dans le cadre du Marathon du Médoc. Il expose toutefois avoir réalisé des prestations pour le compte de la société [1] sur une période plus large, comprise entre le 2 et le 7 septembre 2025, au-delà des seules interventions prévues par les contrats.

Monsieur [T] reconnaît que la société [1] lui verse, par virement du 7 octobre 2025, la somme de 489,53 euros nets, correspondant aux 25 heures contractuellement prévues. Il soutient néanmoins que les prestations complémentaires réalisées entre le 2 et le 7 septembre 2025 ne font l'objet d'aucune rémunération supplémentaire. Il ajoute qu'aucun bulletin de salaire ni document de fin de contrat correspondant à ces prestations ne lui est remis.

Face à cette situation, Monsieur [T] adresse à la société [1], par courriel du 6 décembre 2025, une demande de régularisation portant sur le paiement de l'intégralité des rémunérations qu'il estime lui rester dues ainsi que sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat correspondants.

Monsieur [T] ajoute que cette demande fait l'objet d'une réponse de l'employeur, lequel se déclare favorable à la recherche d'une solution amiable au différend. Monsieur [T] souligne toutefois qu'aucune régularisation effective n'intervient à la suite de cet échange.

Monsieur [T] soutient qu'outre ses demandes relatives à l'exécution de ses contrats de travail, les irrégularités sont de nature à caractériser une situation de travail dissimulé ainsi qu'une exécution déloyale de la relation contractuelle par la société [1].

DIRES ET MOYENS DE LA DÉFENDERESSE

La société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience du bureau de jugement. Elle ne dépose aucune conclusion et ne transmet aucune pièce ni observation en défense.

En conséquence, la société [1] ne formule aucune prétention ni aucun moyen devant le Conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,

Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »,

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Elle ne transmet aucune conclusion, pièce ou observation en défense.

Les demandes de Monsieur [T] étant recevables, il convient d'en examiner le bien-fondé.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification

Selon les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient avoir réalisé plusieurs prestations pour le compte de la société [1] sans qu'un contrat de travail écrit correspondant ne soit établi. Il invoque notamment les prestations réalisées du 15 au 18 décembre 2022, ainsi que celles des 6 et 7 septembre 2025.

Monsieur [T] fait valoir qu'au titre des relations de travail intervenues en 2025, seuls deux contrats à durée déterminée d'usage sont établis : un premier en date du 31 août 2025, portant sur cinq heures de prestation, et un second en date du 4 septembre 2025, prévoyant vingt heures de travail pour les journées des 4 et 5 septembre 2025. Monsieur [T] considère que ces contrats ne couvrent pas l'ensemble des prestations qu'il affirme avoir accomplies et soutient que l'absence d'établissement de contrats écrits pour certaines interventions justifie la requalification sollicitée.

Le Conseil relève que la société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Elle ne produit ainsi aucun élément en défense, ni aucun autre contrat écrit susceptible de couvrir les périodes litigieuses.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de la défenderesse ne dispense pas le Conseil d'apprécier le caractère régulier, recevable et bien fondé des demandes présentées par Monsieur [T] au regard des éléments qu'il verse aux débats.

Le Conseil observe que les relations de travail invoquées présentent un caractère ponctuel et particulièrement discontinu. Une première prestation intervient au mois de décembre 2022, puis aucune collaboration entre les parties n'est établie pendant plus de deux années avant de nouvelles interventions réalisées au cours des mois d'août et septembre 2025.

Le Conseil relève également que Monsieur [T] soutient ne pas avoir été rémunéré au titre de la première prestation réalisée en décembre 2022 et ne pas avoir reçu les documents contractuels correspondants. Il accepte néanmoins, plus de deux années après cette première intervention, de réaliser de nouvelles prestations pour le compte de la même société [1], certaines d'entre elles donnant alors lieu à l'établissement de contrats à durée déterminée d'usage.

Le Conseil constate ainsi que les différentes interventions invoquées sont réalisées à des périodes distinctes, à l'occasion d'événements différents et pour des fonctions qui ne sont pas nécessairement identiques. La période de plus

de deux années séparant les prestations de décembre 2022 de celles réalisées en 2025 ne permet notamment pas de retenir l'existence d'une continuité de la relation contractuelle entre les parties.

Si l'examen des pièces versées aux débats permet d'établir l'existence de prestations dont la rémunération demeure discutée, cette circonstance ne suffit pas, au regard du caractère ponctuel et discontinu des interventions et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées, à caractériser l'existence d'une relation contractuelle unique et continue à durée indéterminée telle que revendiquée par Monsieur [T].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que les éléments produits ne permettent pas de faire droit à la demande de requalification telle qu'elle est présentée.

En conséquence, le Conseil considère que les conditions permettant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne sont pas réunies.

Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros au titre de l'indemnité de requalification.

Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail et au licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration dans l'entreprise. En cas de refus de l'une ou l'autre des parties, il lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites prévues par ce même article.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence, sa cessation à l'issue de sa dernière prestation du 7 septembre 2025 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite à ce titre la somme de 1306,25 euros.

Le Conseil rappelle qu'il résulte des développements précédents que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est rejetée. L'arrêt de la relation de travail à l'issue de la dernière prestation ne peut, sur le fondement invoqué par Monsieur [T], s'analyser en la rupture d'un contrat à durée indéterminée constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande tendant à voir juger la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de rappel de salaire et d'heures complémentaires

Selon les dispositions de l'article L. 3242-1 du Code du travail, le salaire est payé une fois par mois au salarié mensualisé.

Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Monsieur [T] s'appuie également sur les dispositions de l'article L. 3121-28 du Code du travail et soutient que les heures accomplies au-delà de la durée de travail prévue doivent donner lieu à rémunération.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient avoir accompli plusieurs prestations pour le compte de la société [1] sans avoir perçu l'intégralité de la rémunération correspondante.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] verse aux débats différents éléments relatifs aux prestations réalisées, notamment les contrats de travail dont il dispose, les éléments permettant d'identifier les dates et la durée de

ses interventions, des attestations ainsi que les échanges intervenus avec la société [1] concernant la régularisation de sa situation.

Monsieur [T] sollicite, en premier lieu, la somme totale de 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées. Cette somme se rapporte aux 32 heures de travail réalisées entre le 15 et le 18 décembre 2022 ainsi qu'aux heures de travail effectuées les 6 et 7 septembre 2025.

Monsieur [T] sollicite, en second lieu, la somme de 390,63 euros bruts au titre des heures complémentaires qu'il estime avoir accomplies au-delà des durées de travail prévues lors des prestations réalisées aux mois d'août et septembre 2025.

Le Conseil relève que les pièces versées aux débats par Monsieur [T] permettent d'identifier les périodes de travail concernées, la durée des interventions ainsi que les heures dont il sollicite le paiement. Ces éléments présentent un degré de précision suffisant pour permettre au Conseil d'apprécier la réalité des heures revendiquées.

Le Conseil constate que la société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Elle ne produit aucun élément relatif au décompte des heures effectivement réalisées par Monsieur [T] et ne justifie pas du paiement des heures dont celui-ci sollicite la rémunération.

Au regard des éléments produits par Monsieur [T] et en l'absence de tout élément contraire permettant de remettre en cause les heures ainsi revendiquées ou d'établir qu'elles ont déjà donné lieu à rémunération, le Conseil considère les demandes de rappel de salaire fondées.

En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées ainsi que la somme de 390,63 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Vu l'article L.8221-1 du code du travail : « Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé »

Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail indique qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient que les conditions permettant de caractériser l'existence d'un travail dissimulé sont réunies en s'appuyant sur les éléments suivants :

Il expose que lors de la prestation réalisée du 15 au 18 décembre 2022, la société [1] n'établit aucun contrat de travail, ne procède pas au paiement de la rémunération correspondante et ne lui remet ni bulletin de salaire, ni document de fin de contrat. Puis s'agissant des prestations réalisées les 31 août et 1er septembre 2025, Monsieur [T] souligne que la société [1] ne lui règle pas l'intégralité des heures de travail accomplies et ne lui remet pas les documents sociaux correspondants. Enfin, il soutient également que, pour les prestations réalisées entre le 2 et le 7 septembre 2025, la totalité de la rémunération correspondant aux heures effectivement accomplies ne lui est pas versée et que les bulletins de salaire et documents de fin de contrat correspondants ne lui sont pas remis.

Monsieur [T] considère qu'au regard de la répétition de ces manquements, les éléments matériel et intentionnel permettant de caractériser le travail dissimulé sont établis.

Le Conseil confirme avec les développements précédents que certaines heures de travail accomplies par Monsieur [T] n'ont pas fait l'objet d'une rémunération intégrale et que la société [1] est condamnée au paiement des rappels de salaire correspondants.

Toutefois, la seule constatation d'heures de travail non rémunérées ou de documents sociaux non remis ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail, lequel suppose que soit établi le caractère intentionnel de la dissimulation.

Le Conseil constate que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que la société [1] a volontairement dissimulée l'emploi de Monsieur [T].

Le Conseil relève notamment que certaines prestations réalisées en 2025 donnent lieu à l'établissement de contrats à durée déterminée d'usage ainsi qu'au versement de rémunérations par la société [1]. Les différends portant sur le nombre d'heures effectivement réalisées et sur leur paiement, s'ils justifient les rappels de salaire précédemment accordés, ne permettent pas pour autant d'établir une volonté de dissimulation de la part de l'employeur.

Le Conseil observe également que la société [1], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne produit aucun élément en défense. Cette absence ne peut toutefois présumer l'existence de l'élément intentionnel exigé pour caractériser le travail dissimulé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que l'élément intentionnel exigé par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est pas suffisamment caractérisé.

En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 7 837,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société [1] n'a pas exécuté de bonne foi la relation de travail.

Monsieur [T] fait valoir que l'intégralité de sa rémunération correspondant aux heures de travail effectivement accomplies ne lui est pas versée. Il complète également en indiquant ne pas avoir reçu les bulletins de salaire correspondant à certaines de ses prestations, ni les documents devant lui être remis à l'issue de ses contrats.

Monsieur [T] reproche également à la société [1] de l'avoir fait intervenir dans le cadre de prestations présentées comme étant à durée déterminée sans que le contrat de travail écrit soit systématiquement établi préalablement à leur exécution.

Monsieur [T] ajoute que ces différents manquements l'ont privé d'une partie de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre. Il soutient également que l'absence de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat a rendu plus difficile l'accomplissement de ses démarches et obligations déclaratives auprès des différents organismes sociaux comme France Travail.

Le Conseil confirme avec les développements précédents que certaines heures de travail effectivement réalisées par Monsieur [T] n'ont pas fait l'objet d'une rémunération intégrale et donnent lieu à un rappel de salaire.

Le Conseil constate également que les éléments versés aux débats font apparaître des difficultés dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, obligeant Monsieur [T] à entreprendre plusieurs démarches afin d'obtenir la régularisation de sa situation.

Le Conseil considère que ces manquements, par leur répétition et les difficultés qu'ils ont occasionnées à Monsieur [T] dans le suivi de sa situation professionnelle et administrative, caractérisent une exécution déloyale de la relation de travail.

En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat

Selon l'article L.1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

En outre, selon l'article R.1234-9 du Code du Travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Enfin, selon l'article L 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société [1] ne lui remet aucun bulletin de salaire, ni aucun document de fin de contrat correspondant aux prestations de travail réalisées.

Le Conseil relève que les éléments versés aux débats ne permettent pas de s'assurer que la société [1] a procédé à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat dus à Monsieur [T].

Le Conseil rappelle également que certaines heures de travail accomplies par Monsieur [T] donnent lieu, aux termes de la présente décision, à des rappels de salaire. Il convient dès lors que les documents correspondants soient établis conformément aux condamnations prononcées.

En conséquence, le Conseil ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [T] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et jusqu'au vingtième jour.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »,

Monsieur [T] présente une demande d'indemnité de 2500 € sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Le Conseil juge équitable de condamner la société [1] au versement à Monsieur [T] la somme de 1200 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »,

La société [1] succombe,

En conséquence, le Conseil condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal selon les règles applicables à la nature des créances.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

Il s'impose en conséquence à la société [1], qui est tenue d'en assurer l'exécution sans délai.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile,

DÉCLARE les demandes de Monsieur [S] [T] recevables ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande tendant à voir juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 390,63 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires non rémunérées ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 7 837,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [S] [T] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et jusqu'au vingtième jour ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal selon les règles applicables à la nature des créances ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier Cécile IMBAR

Le président Damien GABORIEAU

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [S] [T], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

- Fait par, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

25 références

  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … En l'espèce, la société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Elle ne transmet aucune conclusion, pièce ou observation en défense. Les demandes de Monsieur [T] étant recevables, il convient d'en examiner le bien-fondé. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification Selon les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, Monsieur [T] soutient avoir réalisé plusieurs prestations pour le compte de la société [1] sans qu'un contrat de travail écrit correspondant ne soit établi. Il invoque notamment les prestations réalisées du 15 au 18 décembre 2022, ainsi …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … déterminée en contrat à durée indéterminée ne sont pas réunies. Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros au titre de l'indemnité de requalification. Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail et au licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration dans l'entreprise. En cas de refus de l'une ou l'autre des parties, il lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites prévues par ce même article. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et qu'en …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … rupture d'un contrat à durée indéterminée constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande tendant à voir juger la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes de rappel de salaire et d'heures complémentaires Selon les dispositions de l'article L. 3242-1 du Code du travail, le salaire est payé une fois par mois au salarié mensualisé. Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … [T] sera débouté de sa demande tendant à voir juger la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes de rappel de salaire et d'heures complémentaires Selon les dispositions de l'article L. 3242-1 du Code du travail, le salaire est payé une fois par mois au salarié mensualisé. Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Monsieur [T] s'appuie également sur les dispositions de l'article L. 3121-28 du Code du travail et soutient que …
Autres références (21)
  • L. 3121-28Code du travail
    Passage cité
    … Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Monsieur [T] s'appuie également sur les dispositions de l'article L. 3121-28 du Code du travail et soutient que les heures accomplies au-delà de la durée de travail prévue doivent donner lieu à rémunération. En l'espèce, Monsieur [T] soutient avoir accompli plusieurs prestations pour le compte de la société [1] sans avoir perçu l'intégralité de la rémunération correspondante. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] verse aux débats différents éléments relatifs aux prestations réalisées, notamment les contrats …
  • L. 8221-1Code du travail
    Passage cité
    … donné lieu à rémunération, le Conseil considère les demandes de rappel de salaire fondées. En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées ainsi que la somme de 390,63 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Vu l'article L.8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » Vu …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … [T] la somme de 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées ainsi que la somme de 390,63 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Vu l'article L.8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … 1 212,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail non rémunérées ainsi que la somme de 390,63 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Vu l'article L.8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » Vu l'article L.8221-5 du code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail indique qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que les conditions permettant de caractériser l'existence d'un travail dissimulé sont réunies en s'appuyant sur les …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que l'élément intentionnel exigé par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est pas suffisamment caractérisé. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 7 837,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société [1] n'a pas exécuté de bonne foi la relation de travail. Monsieur [T] fait valoir que l'intégralité de sa rémunération correspondant aux heures de travail effectivement accomplies ne lui est pas versée. Il complète également en indiquant ne pas avoir reçu les bulletins de salaire correspondant à certaines de ses …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … qu'ils ont occasionnées à Monsieur [T] dans le suivi de sa situation professionnelle et administrative, caractérisent une exécution déloyale de la relation de travail. En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat Selon l'article L.1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. En outre, selon l'article R.1234-9 du Code du Travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat Selon l'article L.1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. En outre, selon l'article R.1234-9 du Code du Travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Enfin, selon l'article L 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lors du paiement du …
  • L. 5421-2Code du travail
    Passage cité
    … l'article L.1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. En outre, selon l'article R.1234-9 du Code du Travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Enfin, selon l'article L 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société [1] ne lui remet aucun bulletin de salaire, ni aucun document de fin de contrat correspondant aux …
  • L. 5312-1Code du travail
    Passage cité
    … délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. En outre, selon l'article R.1234-9 du Code du Travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Enfin, selon l'article L 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société [1] ne lui remet aucun bulletin de salaire, ni aucun document de fin de contrat correspondant aux prestations de travail réalisées. Le Conseil relève que les éléments versés aux débats ne …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. En outre, selon l'article R.1234-9 du Code du Travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Enfin, selon l'article L 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société [1] ne lui remet aucun bulletin de salaire, ni aucun document de fin de contrat correspondant aux prestations de travail réalisées. Le Conseil relève que les éléments versés aux débats ne permettent pas de s'assurer que la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … dissimulé ; - CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - ORDONNER la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution à intervenir ; - JUGER que les condamnations qui seront prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [T] soutient et renvoie à ses écritures. Monsieur [T] expose qu'en …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … déloyale de la relation contractuelle par la société [1]. DIRES ET MOYENS DE LA DÉFENDERESSE La société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience du bureau de jugement. Elle ne dépose aucune conclusion et ne transmet aucune pièce ni observation en défense. En conséquence, la société [1] ne formule aucune prétention ni aucun moyen devant le Conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … et ne se fait pas représenter à l'audience du bureau de jugement. Elle ne dépose aucune conclusion et ne transmet aucune pièce ni observation en défense. En conséquence, la société [1] ne formule aucune prétention ni aucun moyen devant le Conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Selon les dispositions de …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … la société [1] ne formule aucune prétention ni aucun moyen devant le Conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
  • 472Code de procédure civile
    Passage cité
    … : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. », Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la société [1], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Elle ne transmet aucune conclusion, pièce ou observation en défense. Les demandes de Monsieur [T] étant recevables, il convient …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; », Monsieur [T] présente une demande d'indemnité de 2500 € sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Le Conseil juge équitable de condamner la société [1] au versement à Monsieur [T] la somme de 1200 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. », La société [1] succombe, En conséquence, le Conseil condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal selon les règles applicables à la …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. », La société [1] succombe, En conséquence, le Conseil condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal selon les règles applicables à la nature des créances. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Il s'impose en conséquence à la société [1], qui est tenue d'en assurer l'exécution sans délai. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal selon les règles applicables à la nature des créances. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Il s'impose en conséquence à la société [1], qui est tenue d'en assurer l'exécution sans délai. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile, DÉCLARE les demandes de Monsieur …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Il s'impose en conséquence à la société [1], qui est tenue d'en assurer l'exécution sans délai. PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe en vertu de l'article 453 du Code de procédure civile, DÉCLARE les demandes de Monsieur [S] [T] recevables ; DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de paiement de la somme de 1 306,25 euros au titre de l'indemnité de requalification ; DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande tendant à voir juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un …

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    DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
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    Points examinés
    ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [S] [T] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et jusqu'au vingtième jour ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac0a353c27382d099e0fbd7
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