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Cour d'appel de Paris · 14 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 4ArrêtRG n° 23/05890

RequalificationContrat de travail
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L’essentiel

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La cour fixe la date de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée au 15 septembre 2018.

La cour confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de requalification à compter du 1er octobre 2017; L'INFIRME de ce chef.

La cour rejette toute autre demande.

Montants retenus

  1. Frais de procédure5 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : M. [P] [C]Passage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : syndicatPassage source

De : Société [1]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
7 septembre 2023
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1133 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête du 23 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration du 7 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
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  3. DatesPassage 3
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.
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  4. SynthèsePassage 4
    CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de requalification à compter du 1er octobre 2017; L'INFIRME de ce chef
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  5. SynthèsePassage 5
    FIXE la date de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée au 15 septembre 2018
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la société [1] à verser au Syndicat la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel;
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    REJETTE toute autre demande. Le greffier La présidente
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF2U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F23/01436

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252

INTIMES

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

Syndicat National des Journalistes '[2]'

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Madame [M] [G], greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat d'apprentissage prenant effet 1er octobre 2017 et à échéance du 31 août 2018, M. [P] [C] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du journalisme et des médias, en qualité d'apprenti journaliste moyennant une rémunération brute de 1 308,96 euros.

A compter du 15 septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie par différents contrats à durée déterminée.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties en date du 22 septembre 2023 à effet du 28 août 2023.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupe le poste de journaliste spécialisé suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2023 (forfait jours).

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de Travail des Journalistes (CCNTJ) ainsi qu'à l'accord collectif d'entreprise [1] du 28 mai 2013 et accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006.

La société compte plus de 11 salariés.

Par requête du 23 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement.

Par jugement du 14 août 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :

- Requalifie la relation de travail entre M. [P] [C] et la SA [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2017 ;

- Fixe la rémunération mensuelle de référence de M. [P] [C] à 4 017 euros ;

- Condamne la SA [1] à verser à M. [P] [C] les sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail : 10 000 euros ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 017 euros.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;

- Dit et juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes;

- Condamne la SA [1] à verser au Syndicat National des Journalistes les sommes suivantes :

à titre de dommages et intérêts : 5 000 euros

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros.

- Déboute M. [P] [C] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SA [1] de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamne la SA [1] aux dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, la société [1] demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 août 2023 ;

Et, statuant à nouveau :

- Débouter M. [P] [C] et le Syndicat National des Journalistes de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner M. [P] [C] à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail à temps partiel :

- Fixer le salaire annuel brut de base de M. [P] [C] à 19 248,65 euros pour un forfait jours à temps partiel de 102 jours annuels (ce qui correspond à un salaire mensuel de 1 480,66 euros bruts) ;

- Fixer la date de la requalification de la collaboration en CDI au 15 septembre 2018 ;

- Condamner la Société [1] à une indemnité de requalification ne pouvant excéder 1 480,66 euros;

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification à temps plein :

- Fixer le salaire annuel brut de base de M. [P] [C] à 37 176,32 euros pour un forfait jours à temps plein de 197 jours annuels ;

- Fixer la date de la requalification de la collaboration en CDI au 15 septembre 2018 ;

- Condamner la Société [1] à une indemnité de requalification ne pouvant excéder 2 859,71 euros.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [C] avec le syndicat national des journalistes demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 août 2023 en ce qu'il a :

- Requalifié la relation de travail entre M. [P] [C] et la Société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2017.

- Fixé la rémunération mensuelle de référence de M. [P] [C] à : 4 017 euros

- Condamné la Société [1] à payer à M. [P] [C] au titre de l'article L.1245-2 du code du travail : 10 000 euros

- Condamné la Société [1] à verser à M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

Y ajoutant :

- Condamner la Société [1] à verser à M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel : 8 652 euros

Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société [3]

[Z] de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le Bureau de jugement.

- Débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la Société [1] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 mars 2026, le syndicat des journalistes partie intervennate demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 août 2023 en ce qu'il a :

-jugé recevable et bien fondé l'intervention volontaire du syndicat [2];

condamné la société [1] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 euros;

- condamné la société [1] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 700 euros;

Y ajoutant,

- condamner la société [1] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure la somme de 3276 euros;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Pour confirmation, M. [C] fait valoir que les contrats à durée déterminée conclus ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise comme le démontrent :

- les mentions y figurant et précisant qu'il est engagé en tant que journaliste et portent pour objet: rédaction multimédia des sports;

- la production de bulletins de salaire depuis 2018.

La société [1] oppose qu'au regard de l'article 17 de la convention collective des journalistes, le recours aux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour couvrir l'actualité sportive en période d'événements particuliers était valable. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, la société était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage pour engager M. [C] en qualité de journaliste pigiste, ce qui prive ce dernier de la possibilité de se prévaloir du nombre de contrats conclus ou du temps écoulé entre deux contrats au soutien de sa demande de requalification.

L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6° les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...).

En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

S'il résulte des dispositions précédentes, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

L'article 17 de la convention collective nationale des journalistes, applicable à la situation du salarié dont il n'est pas contesté qu'il est journaliste professionnel, prévoit qu'un 'journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche'.

Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que M. [C] a été engagé par la société [1] par:

- 3 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés au cachet en qualité de chroniqueur non cadre pour collaborer à l'émission ou la production suivante: auprès du service - multimédia au Services des Sports puis par 13 contrats de travail à durée déterminée d'usage constant- personnel rémunéré au cachet- en qualité de chroniqueur statut cadre au sein de la rédaction Multimédia des sports de un jour à quelques jours, soit en totalité 49 jours du 15 septembre 2018 au 31 décembre 2018;

- 10 contrats à durée déterminée d'usage constant- personnel rémunéré au cachet- en qualité de chroniqueur, chroniqueur image au sein de la rédaction multimédia des sports puis par 25 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés à la pige en qualité de journaliste pigiste rédaction multimédia des sports, soit à raison de 108 jours sur l'année 2019;

- 44 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés à la pige en qualité de journaliste pigiste, soit à raison de 117 jours sur l'année 2020 pour ' collaborer à l'émission ou la production suivante: rédaction multimédia des sports' ;

- 24 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés à la pige en qualité de journaliste pigiste pour collaborer à l'émission suivante: rédaction multimédia des sports, soit 133 jours sur l'année 2021 et un contrat à durée déterminée - forfait jours- en qualité de journaliste rédacteur ' en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité' découlant du suivi de l'équipe de France pendant l'Euro de football 2021 du 7 juin au 11 juillet 2021;

- 44 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés à la pige en qualité de journaliste pigiste pour collaborer à l'émission ou la production suivante: rédaction multimédia des sports et un contrat à durée déterminée en qualité de journaliste rédacteur reporteur niveau 2 - forfait jours- du 1er novembre au 31 décembre 2022 en raison d'un accroissement temporaire d'activité découlant de la coupe du monde de Football et de l'activité sportive de toute fin d'année au sein de la rédaction, soit 136 jours sur l'année 2022;

- 24 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés à la pige en qualité de journaliste pigiste pour collaborer à l'émission ou la rédaction suivante: rédaction multimédia sports et un contrat de travail à durée déterminée en qualité de journaliste pour collaborer à l'émission ou la production suivante: rédaction multimédia sports et un contrat à durée déterminée en qualité de journaliste rédacteur reporteur niveau 2 forfait jours en raison d'un accroissement temporaire d'activité, découlant de nombreux événements sportifs: tour de France, mondiaux de natation, mondiaux de cyclisme, mondiaux d'athlétisme, mondial de basket du 26 juin au 20 août 2023, soit 105 jours sur de janvier à août 2023.

M. [C] a été finalement engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2023.

Il s'évince des motifs du recours que M. [C], dont la qualité de journaliste n'est pas contestée, a exercé des missions identiques et ce dans le même service d'une année sur l'autre.

S'agissant des quelques contrats à durée déterminée ayant pour motif de recours l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, la société [1] ne verse aucune pièce utile justifiant de la réalité de ce motif. Comme le fait valoir le salarié, il lui a été demandé de travailler dans le même service en qualité de journaliste. Ainsi, il est établi, à titre surabondant, que la société [1] ne justifie pas des motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée pour accroissement d'activité qu'elle a conclus avec M. [C].

Ainsi, au regard de l'ancienneté, de la durée et de la régularité des relations contractuelles et de la nature des missions confiées au salarié, il apparaît que celui-ci a participé durablement à l'activité normale et permanente de la société [1].

Cette circonstance impose de requalifier le contrat de travail de M. [C] avec [1] en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement est confirmé.

La date d'effet de la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée conclu après un contrat d'apprentissage prend effet au premier jour du contrat à durée déterminée et non de manière rétroactive dès l'origine du contrat d'apprentissage.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens et la date d'effet de la requalification doit être fixée au 15 septembre 2018.

Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet

Pour infirmation du jugement entrepris, la société [1] soutient que M. [C] n'a travaillé sous CDDU en moyenne que 131 jours par an, que les CDDU précisent bien la durée du travail et sa répartition, qu'il a pu partager ses activités professionnelles entre différentes sociétés ainsi que le démontrent sa candidature faisant état de ce qu'il 'navigue entre plusieurs rédactions', des mails qu'il a adressés à son employeur lui notifiant qu'il est disponible un week end sur deux, les autres étant dévolus à son autre employeur ou souhaiterait garder 2 voire trois week-ends pour cet autre employeur, son curriculum vitae et son profil Linkedin selon lesquels il a effectué des piges régulières également pour [4] et des piges ponctuelles à [5] et [6].

Elle estime qu'il convient de retenir une durée de travail de 102 jours par an.

M. [C] soutient au delà des références aux décisions rendues dans les litiges opposant d'autres salariés à la société que la société [1] échoue à démontrer qu'elle a respecté à son égard le formalisme prévu par l'article L.3123-6 du code du travail.

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter, des mentions obligatoires tenant notamment à la durée du travail, à sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, aux conditions de la modification de cette répartition, aux modalités de communication des horaires de travail au salarié et aux limites d'accomplissement des heures complémentaires.

A défaut de tout écrit, ou des mentions susvisées sur l'écrit établi, le contrat est présumé

conclu à temps complet.

Il en résulte que lorsque les contrats à durée déterminée requalifiés font mention de la durée du travail et des horaires, conformément aux exigences de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification doit être considéré comme un contrat à temps partiel.

Contrairement aux affirmations de la société [1], les contrats de travail à durée déterminée conclus avec M. [C] ne respectent pas les exigences de l'article L.3123-6 du code du travail en ce qu'ils mentionnent uniquement le nombre et la date des jours travaillés et la rémunération brute, sans la moindre indication de la durée du travail.

La société n'établit pas plus avoir remis à son salarié de planning écrit, ni d'autre élément concernant les modalités d'exécution de la collaboration permettant au salarié de prévoir à quel rythme, à quel moment et pour quelle durée exacte il devait travailler.

Il se déduit au contraire de la succession des contrats, des délais de prévenance parfois très courts, ainsi que l'absence de plannings prévisionnels, que M. [C] ne savait pas à quel rythme il devait travailler.

Il importe peu qu'à ses missions auprès de la société se soient ajoutées d'autres activités essentiellement les week-ends dès lors que ces dernières ont justement pour but de pallier l'inactivité temporaire imposée au salarié et n'impliquent nullement qu'il ne restait pas disponible pour les besoins de la société [1].

En conséquence, la relation de travail doit être considérée comme conclue à temps complet.

Le jugement est confirmé.

Sur l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] et des circonstances de l'espèce, notamment la précarité dans laquelle il a été maintenu depuis 2018, telles qu'elles résultent des pièces produites, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur la détermination du salaire de référence

Il est rappelé que le salaire brut du salarié dont le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être fixé relativement au statut que lui aurait conféré un contrat de travail à durée indéterminée conclu dès l'origine de la relation de travail requalifiée.

M. [C] revendique compte tenu de ses fonctions de journaliste spécialisé depuis l'origine de la relation contractuelle au sein du service de [7] de [1] une rémunération mensuelle de référence de 4017 euros et se prévaut du principe 'à travail égal salaire égal' en se comparant à trois collègues.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, M. [C] exerce la fonction de journaliste et était titulaire de la carte de presse depuis février 2018.

Il revendique un salaire mensuel de 4 017 euros, en se référant au document relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2022, qui mentionne que ses collègues ayant la même qualification que lui en qualité de journaliste spécialisé et disposant d'une ancienneté professionnelle de moins de 10 ans, percevaient une rémunération annuelle de 49315 euros et de trois contrats à durée indéterminée de collègues recrutés en qualité de journalistes spécialisés affectés au service des sports.

Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

La société [1] conteste cette référence en faisant valoir qu'y figurent des salariés qui ne sont pas confrontés aux mêmes sujétions, aux mêmes responsabilités, et dont la complexité des tâches demandées diffère et conclut à un salaire mensuel brut de base de 1 480, 66 euros par mois pour l'équivalent d'un temps partiel de 102 jours annuels compte tenu d'un niveau de journaliste rédacteur reporteur niveau 2 .

Il ne s'agit pas d'éléments objectifs permettant de contredire utilement ceux produits par M. [C].

En conséquence, concernant le montant à retenir, au vu des éléments produits par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un salaire de 4017 euros par mois.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat [2]

Le [2] fait valoir que la société [1] emploie, sur des postes permanents, des milliers de salariés sous contrat de travail précaire et que cette politique lui permet de 'flexibiliser'son personnel, d'exclure les salariés précaires des avantages découlant du statut collectif réservé aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Les explications du syndicat démontrent que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Dès lors le [2] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts lesquels ont été exactement évalués par les premiers juges. Le jugement est confirmé.

Sur les intérêts

Les dispositions du jugement sur les intérêts seront confirmées.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.

Partie perdante, la SA [1] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [C] et du Syndicat National des Journalistes [2] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SA [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de requalification à compter du 1er octobre 2017;

L'INFIRME de ce chef,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

FIXE la date de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée au 15 septembre 2018 ;

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;

CONDAMNE la société [1] à verser au Syndicat la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente

Textes cités

18 références

Articles cités

  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … du 14 août 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Requalifie la relation de travail entre M. [P] [C] et la SA [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2017 ; - Fixe la rémunération mensuelle de référence de M. [P] [C] à 4 017 euros ; - Condamne la SA [1] à verser à M. [P] [C] les sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail : 10 000 euros ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … 2017 ; - Fixe la rémunération mensuelle de référence de M. [P] [C] à 4 017 euros ; - Condamne la SA [1] à verser à M. [P] [C] les sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail : 10 000 euros ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 017 euros. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ; - Dit et juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes; - Condamne la SA [1] à …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … pour la présente procédure la somme de 3276 euros; - condamner la société [1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à …

Conventions citées

  • Convention collective des JournalistesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties en date du 22 septembre 2023 à effet du 28 août 2023. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupe le poste de journaliste spécialisé suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2023 (forfait jours). La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de Travail des Journalistes (CCNTJ) ainsi qu'à l'accord collectif d'entreprise [1] du 28 mai 2013 et accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. La société compte plus de 11 salariés. Par requête du 23 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le …
Autres références (14)

Articles cités

  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Pour confirmation, M. [C] fait valoir que les contrats à durée déterminée conclus ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … et portent pour objet: rédaction multimédia des sports; - la production de bulletins de salaire depuis 2018. La société [1] oppose qu'au regard de l'article 17 de la convention collective des journalistes, le recours aux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour couvrir l'actualité sportive en période d'événements particuliers était valable. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, la société était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage pour engager M. [C] en qualité de journaliste pigiste, ce qui prive ce dernier de la possibilité de se prévaloir du nombre de contrats conclus ou du temps écoulé entre deux contrats au soutien de sa demande de requalification. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. …
  • L. 1242-3Code du travail
    Passage cité
    … L. 1242-2 du code du travail, la société était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage pour engager M. [C] en qualité de journaliste pigiste, ce qui prive ce dernier de la possibilité de se prévaloir du nombre de contrats conclus ou du temps écoulé entre deux contrats au soutien de sa demande de requalification. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne …
  • D. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6° les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...). En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un …
  • L. 3123-6Code du travail
    Passage cité
    … vitae et son profil Linkedin selon lesquels il a effectué des piges régulières également pour [4] et des piges ponctuelles à [5] et [6]. Elle estime qu'il convient de retenir une durée de travail de 102 jours par an. M. [C] soutient au delà des références aux décisions rendues dans les litiges opposant d'autres salariés à la société que la société [1] échoue à démontrer qu'elle a respecté à son égard le formalisme prévu par l'article L.3123-6 du code du travail. La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter, des mentions obligatoires tenant …
  • L. 3221-2Code du travail
    Passage cité
    … Négociations Annuelles Obligatoires de 2022, qui mentionne que ses collègues ayant la même qualification que lui en qualité de journaliste spécialisé et disposant d'une ancienneté professionnelle de moins de 10 ans, percevaient une rémunération annuelle de 49315 euros et de trois contrats à durée indéterminée de collègues recrutés en qualité de journalistes spécialisés affectés au service des sports. Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. La société [1] conteste cette référence en faisant valoir qu'y figurent des salariés qui ne sont pas confrontés aux mêmes sujétions, aux mêmes responsabilités, et dont la complexité des tâches demandées …
  • L. 2132-3Code du travail
    Passage cité
    … de 4017 euros par mois. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat [2] Le [2] fait valoir que la société [1] emploie, sur des postes permanents, des milliers de salariés sous contrat de travail précaire et que cette politique lui permet de 'flexibiliser'son personnel, d'exclure les salariés précaires des avantages découlant du statut collectif réservé aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les explications du syndicat démontrent que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252 INTIMES Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat National des Journalistes '[2]' [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252 INTIMES Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat National des Journalistes '[2]' [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Madame [M] [G], greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat d'apprentissage prenant effet 1er octobre 2017 et à échéance du 31 août 2018, M. [P] [C] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du journalisme et des médias, en qualité d'apprenti journaliste moyennant une …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 017 euros. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ; - Dit et juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes; - Condamne la SA [1] à verser au Syndicat National des Journalistes les sommes suivantes : à titre de dommages et intérêts : 5 000 euros Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros. - Déboute M. [P] [C] …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … code de procédure civile la somme de 700 euros; Y ajoutant, - condamner la société [1] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure la somme de 3276 euros; - condamner la société [1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … du principe 'à travail égal salaire égal' en se comparant à trois collègues. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, M. [C] exerce la fonction de journaliste et était titulaire de la carte de presse depuis février 2018. Il revendique un salaire mensuel de 4 017 euros, en …

Conventions citées

  • Convention collective des journalistes, applicable à la situation du salarié dont ilConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. L'article 17 de la convention collective nationale des journalistes, applicable à la situation du salarié dont il n'est pas contesté qu'il est journaliste professionnel, prévoit qu'un 'journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche'. Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que M. [C] a été engagé par la société [1] par: - 3 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés au cachet en qualité de chroniqueur non …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2017 ; - Fixe la rémunération mensuelle de référence de M. [P] [C] à 4 017 euros ; - Condamne la SA [1] à verser à M. [P] [C] les sommes suivantes : A titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail : 10 000 euros ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations
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    Demandes et arguments
    nalistes de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner M. [P] [C] à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail à temps partiel : - Fixer le salaire annuel brut de base de M. [P] [C] à 19 248,65 euros pour un forfait jours à temps partiel de 102 jours annuels (ce qui correspond à un salaire mensuel de 1 480,66 euros bruts) ; - Fixer la date de la requalification de la collaboration
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    Points examinés
    plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'en
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ournalisme et des médias, en qualité d'apprenti journaliste moyennant une rémunération brute de 1 308,96 euros. A compter du 15 septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie par différents contrats à durée déterminée. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties en date du 22 septembre 2023 à effet du 28 août 2023. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupe le poste de journaliste spécialisé suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2023 (forfait jours). La rel
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    Demandes et arguments
    ble de leurs demandes ; - Condamner M. [P] [C] à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail à temps partiel : - Fixer le salaire annuel brut de base de M. [P] [C] à 19 248,65 euros pour un forfait jours à temps partiel de 102 jours annuels (ce qui correspond à un salaire mensuel de 1 480,66 euros bruts) ; - Fixer la date de la requalification de la collaboration en CDI au 15 septembre
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    Points examinés
    oactive dès l'origine du contrat d'apprentissage. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens et la date d'effet de la requalification doit être fixée au 15 septembre 2018. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet Pour infirmation du jugement entrepris, la société [1] soutient que M. [C] n'a travaillé sous CDDU en moyenne que 131 jours par an, que les CDDU précisent bien la durée du travail et sa répartition, qu'il a pu partager ses activités professionnelles entre différentes sociétés ain
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'a
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    Mentions dans le texte
    'article 17 de la convention collective nationale des journalistes, applicable à la situation du salarié dont il n'est pas contesté qu'il est journaliste professionnel, prévoit qu'un 'journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche'. Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que M. [C] a été engagé par la société [1] par: - 3 contrats à durée déterminée des personnels rémunérés au cachet en qualité de chroniqueur
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    s à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les explications du syndicat démontrent que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Dès lors le [2] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts lesquels ont été exactement évalués par les premiers juges. Le jugement est confirmé. Sur les intérêts Les dispositions du jugement sur les intérêts
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Autres thèmes (7)
  • Rôle et passages
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    a partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 017 euros. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ; - Dit et juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes; - Condamne la
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    Demandes et arguments
    u travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] et des circonstances de l'espèce, notamment la précarité dans laquelle il a été maintenu depuis 2018, telles qu'elles résultent des
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    Points examinés
    elles qu'elles résultent des pièces produites, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur la détermination du salaire de référence Il est rappelé que le salaire brut du salarié dont le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être fixé relativement au statut que lui aurait conféré un contrat de travail à durée indéterminée conclu dès l'origine de la rela
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    esse 1] [Localité 1] Représentée par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252 INTIMES Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat National des Journalistes '[2]' [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en a
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    Demandes et arguments
    sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 017 euros. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ; - Dit et juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat National des Journalistes; - Condamne la SA [1] à verser au Syndicat National des Journalistes les sommes suivantes : à titre de dommages et intérêts : 5 000 euros Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
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    Points examinés
    ]. En conséquence, concernant le montant à retenir, au vu des éléments produits par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un salaire de 4017 euros par mois. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat [2] Le [2] fait valoir que la société [1] emploie, sur des postes permanents, des milliers de salariés sous contrat de travail précaire et que cette politique lui permet de 'flexibiliser'son personnel, d'exclure les salariés précaires des avantages découlant du statut collectif réservé aux salar
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF2U Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F23/01436 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252 INTIMES Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de
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    insi qu'à l'accord collectif d'entreprise [1] du 28 mai 2013 et accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. La société compte plus de 11 salariés. Par requête du 23 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement. Par jug
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    Demandes et arguments
    i 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 août 2023 ; Et, statuant à nouveau : - Débouter M. [P] [C] et le Syndicat National des Journalistes de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner M. [P] [C] à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [C] aux ent
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet Pour infirmation du jugement entrepris, la société [1] soutient que M. [C] n'a travaillé sous CDDU en moyenne que 131 jours par an, que les CDDU précisent bien la durée du travail et sa répartition, qu'il a pu partager ses activités professionnelles entre différentes sociétés ainsi que le démontrent sa candidature faisant état de ce qu'il 'navigue entre plusieurs rédactions', des mails qu'il a adressés à son employeur lui notifiant qu'il est disponible un week end sur deux,
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    rticle L.3123-6 du code du travail. La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter, des mentions obligatoires tenant notamment à la durée du travail, à sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
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    elatives à la durée du travail. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter, des mentions obligatoires tenant notamment à la durée du travail, à sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, aux conditions de la modification de cette répartition, aux modalités de communication des horaires de travail au salarié et aux limites d'accomplissement des heures complémentaires. A défaut de tout écrit, ou des mentions
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    risé entre les parties en date du 22 septembre 2023 à effet du 28 août 2023. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupe le poste de journaliste spécialisé suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2023 (forfait jours). La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de Travail des Journalistes (CCNTJ) ainsi qu'à l'accord collectif d'entreprise [1] du 28 mai 2013 et accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. La société compte plus de 11 sala
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    re civile ; - Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail à temps partiel : - Fixer le salaire annuel brut de base de M. [P] [C] à 19 248,65 euros pour un forfait jours à temps partiel de 102 jours annuels (ce qui correspond à un salaire mensuel de 1 480,66 euros bruts) ; - Fixer la date de la requalification de la collaboration en CDI au 15 septembre 2018 ; - Condamner la Société [1] à une indemnité de requalification ne pouvant excéder 1 480,66 euros; A ti
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    é [1] à une indemnité de requalification ne pouvant excéder 1 480,66 euros; A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification à temps plein : - Fixer le salaire annuel brut de base de M. [P] [C] à 37 176,32 euros pour un forfait jours à temps plein de 197 jours annuels ; - Fixer la date de la requalification de la collaboration en CDI au 15 septembre 2018 ; - Condamner la Société [1] à une indemnité de requalification ne pouvant excéder 2 859,71 euros. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28
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    e. M. [C] revendique compte tenu de ses fonctions de journaliste spécialisé depuis l'origine de la relation contractuelle au sein du service de [7] de [1] une rémunération mensuelle de référence de 4017 euros et se prévaut du principe 'à travail égal salaire égal' en se comparant à trois collègues. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
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    et de trois contrats à durée indéterminée de collègues recrutés en qualité de journalistes spécialisés affectés au service des sports. Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. La société [1] conteste cette référence en faisant valoir qu'y figurent des salariés qui ne sont pas confrontés aux mêmes sujétions,
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  • Rôle et passages
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    oste de journaliste spécialisé suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2023 (forfait jours). La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de Travail des Journalistes (CCNTJ) ainsi qu'à l'accord collectif d'entreprise [1] du 28 mai 2013 et accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. La société compte plus de 11 salariés. Par requête du 23 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de
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    ée indéterminée en date du 22 janvier 2023 (forfait jours). La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de Travail des Journalistes (CCNTJ) ainsi qu'à l'accord collectif d'entreprise [1] du 28 mai 2013 et accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. La société compte plus de 11 salariés. Par requête du 23 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indét
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    énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F23/01436 · 14 août 2023
Identifiant source
6ad0645a7a102021375cacf7
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