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Cour d'appel de Chambéry · 8 octobre 2026

Chbre Sociale Prud'HommesArrêtRG n° 25/01004

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Madame [C] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4 205,92 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 523 € bruts sont accordés pour indemnité de licenciement.

La cour confirme le jugement précédent en ce qu'il a condamné la société d'intérêt collectif agricole [3] aux entiers dépens.

Autres points décidés
  • 2 102,96 € bruts sont accordés pour préavis.
  • 210 € bruts sont accordés pour congés payés.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 205,92 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée2 102,96 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  3. Préavis2 102,96 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
Voir les 5 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 205,92 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée2 102,96 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  3. Préavis2 102,96 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  4. Indemnité de licenciement523 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
  5. Congés payés210 €
    Fixé par cet arrêt · BrutPassage source

De : la société d'interet collectif agricole [3]À : Madame [C] [I]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail Passage source
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireClôture d'appel
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 8 février 2023, Madame [I] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait seule et le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 3 juillet 2023 par la [4] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2023, arrêt renouvelé sans discontinuer.
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  2. DatesPassage 2
    La décision a été notifiée aux parties et Madame [C] [I] en a interjeté appel par le [5] le 1er juillet 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'intérêt collectif agricole [3] aux entiers dépens
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT que le licenciement de Madame [C] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la société d'intérêt collectif agricole [3] à payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes : - 2 102,96 euros brute au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail, - 4 205,92 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 102,96 euros brute d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 210 euros brute au titre des congés payés afférents, - 523 euros brute au titre de l'indemnité légale de licenciement, SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par Madame [C] [I] fondée sur le manquement de la société [3] à son obligation de sécurité, Y ajoutant,
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    CONDAMNE la société d'intérêt collectif agricole [3] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026

N° RG 25/01004 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXXH

[C] [I]

C/ SOCIETE D'INTERET COLLECTIF [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Mai 2025, RG 2024-24909

Appelante

Mme [C] [I]

née le 27 Octobre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline AVRILLON, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-002677 du 10/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimée

SOCIETE D'INTERET [2]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

La société [3] a pour objet la collecte, le stockage, le conditionnement, la conservation et la vente de pommes et poires en provenance des exploitations agricoles de ses associés.

Elle emploie 9 salariés par contrat à durée indéterminée et occasionnellement des salariés par contrat à durée déterminée en période d'accroissement temporaire d'activité. La convention collective applicable est la convention nationale coopératives et SICA : fleurs, fruits, légumes pommes de terre (IDCC n° 7006).

Par contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2022, Madame [C] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de vendeuse/conditionneuse, non-cadre, coefficient 200, et ce afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt maladie. La durée minimale du contrat était prévue jusqu'au 30 juin 2023.

Le 8 février 2023, Madame [I] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait seule et le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 3 juillet 2023 par la [4] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2023, arrêt renouvelé sans discontinuer.

Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 30 juin 2023, faute de renouvellement.

Madame [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 2 août 2024 aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- constaté et jugé que le salaire mensuel moyen retenu est de 1971,71 euros,

- débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- constaté qu'il n'y a pas eu de manquement à la santé et à la sécurité de Madame [C] [I] de la part de la société [3],

- débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre du préjudice subi et d'exécution provisoire,

- condamné la société [3] à payer à Madame [C] [I] la somme de 910,00 euros brute au titre de 10 jours de congés payés acquis et non pris durant l'exécution de son contrat de travail,

- condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Madame [C] [I] en a interjeté appel par le [5] le 1er juillet 2025.

Madame [C] [I] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 31 juillet 2025.

Par dernières conclusions en date du 30 septembre 2025, Madame [C] [I] demande à la cour d'appel :

D'infirmer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy le 23 mai 2025 en ce qu'il a :

- débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- constaté qu'il n'y a pas eu de manquement à la santé et à la sécurité de Madame [C] [I] de la part de la Société d'Intérêt Collectif Agricole [3],

- débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre du préjudice subi et d'exécution provisoire,

De dire et juger que la moyenne des salaires bruts de Madame [C] [I] à retenir au titre de la moyenne de salaire des 2 mois de travail complets travaillés est de 2.103 euros ;

De constater que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [C] [I] et la Société [3] le 16 novembre 2022 n'est pas valide en raison de l'absence de précision de la qualification de la salariée remplacée,

De prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [C] [I] du 16 novembre 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée,

De condamner la société [3] au règlement des sommes suivantes :

- 2.103 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 4.206 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 523 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.103 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros bruts au titre des congés payés afférents,

De dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation d'assurer le respect de la santé et de la sécurité de Madame [C] [I],

De condamner la société [3] à verser à Madame [C] [I] la somme de 4.206 euros nets en réparation du préjudice subi,

De condamner la société [3] aux entiers dépens de l'instance,

Par dernières conclusions en réponse en date du 19 décembre 2025, la société [3] demande à la cour d'appel de :

*à titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Rejeter la demande présentée par Madame [C] [I] au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et débouter en conséquence Madame [C] [I] de ses demandes présentées à ce titre,

- Débouter Madame [C] [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la survenance de son accident du travail,

*à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le contrat de travail de Madame [C] [I] en contrat à durée indéterminée, condamner la société [3] à verser à Madame [C] [I] :

- 1.971,71 euros net au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.971,71 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.971,71 euros net au titre de l'indemnité de préavis et 197,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

Par note en délibéré autorisée par la cour au sujet de son éventuelle incompétence pour connaître de la demande indemnitaire de la salariée du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, le conseil de la société [3] indique qu'en vertu de l'article L.1411-4 alinéa 2 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par suite, il estime que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée dans le cadre de la présente procédure.

Par note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de Madame [I] indique que sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité est bien fondée et qu'il est indifférent que le salarié ait été ou risque d'être atteint d'une maladie dont l'origine professionnelle serait reconnue. Il énonce à cet égard que le droit du travail et de la sécurité sociale sont autonomes et obéissent à des objectifs distincts.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées.

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Moyens des parties :

Madame [C] [I] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en rappelant les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail qui précise notamment que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L.1242-2 de ce code. Or, elle souligne que son contrat de travail indiquait le motif de recours suivant : « (') assurer un remplacement de Mme [U] [V] qui est en arrêt maladie à compter du 01/12/2022 », sans préciser ainsi la qualification professionnelle de cette salariée, ce qui doit conduire à la requalification de ce contrat. Madame [I] estime que la seule mention du nom de la salariée à remplacer est insuffisante, tandis que l'existence d'une période de tuilage, soit de formation de la salariée remplaçante par la salariée remplacée, est un argument indifférent, compte tenu des dispositions précitées.

La société [3] énonce pour sa part que les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail n'ont d'intérêt que de permettre au salarié de connaître le poste concret de la personne à remplacer. Elle indique que si la qualification de la salariée à remplacer n'était pas expressément mentionnée dans le contrat de travail conclu avec Madame [I], celle-ci a été embauchée le 16 novembre 2022, pour qu'elle puisse bénéficier d'une période de tuilage afin d'être formée par la salariée remplacée entre le 16 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, date du début de l'arrêt maladie de la salariée remplacée. La société explique qu'il ressort de la rédaction du contrat que le poste de la salariée remplacée ne pouvait qu'être identique à celui de la salariée remplaçante, c'est-à-dire vendeur/conditionneur, au coefficient 200, si bien que dès la conclusion de son contrat, Madame [I] détenait toutes les informations lui permettant d'apprécier le motif de conclusion de son contrat, et la nature du poste occupé par la personne qu'elle allait remplacer. Elle estime de ce fait que la salariée doit être déboutée de sa demande de requalification.

Sur ce,

L'article L.1242-12 du code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;

4° La désignation du poste de travail(') ».

En l'absence d'une mention indiquant le nom et la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter cette présomption (Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 1999, n°96-43.617). Si la seule mention de l'emploi du salarié remplacé ne permet pas de connaître sa qualification précise, cela ne satisfait pas aux exigences légales (Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n°12-15.482). La seule mention des fonctions du salarié remplacé peut suffire lorsqu'elle renvoie à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, n°16-20.636).

En outre, il a été jugé que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.122-1-1, 1° du code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente (Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 1995, n° 91-44.480).

En l'espèce, le contrat de travail conclu par Madame [I] stipule qu'il s'agit d'« (') assurer un remplacement de Mme [U] [V] qui est en arrêt maladie à compter du 01/12/2022 », sans préciser ainsi la qualification professionnelle, ni même l'emploi de cette salariée. Si le contrat litigieux mentionne les fonctions occupées par Madame [I], soit vendeur/conditionneur, ainsi que sa classification (coefficient 200), l'article L.1242-12 du code du travail exige non seulement que le contrat à durée déterminée de remplacement fasse état de la qualification professionnelle du salarié remplacé et de la désignation du poste de travail du salarié recruté pour le remplacer, ces deux mentions n'étant pas alternatives mais cumulatives. De plus, compte tenu de la possibilité laissée à l'employeur d'effectuer des remplacements en cascade, ce qui implique que le salarié recruté pour remplacer celui qui est absent n'occupe pas le même emploi ni ne soit soumis à la même qualification professionnelle que ce dernier, doit conduire à juger que la seule mention du poste occupé par Madame [I] ainsi que sa classification sont insuffisantes, en l'absence de mention de la classification de Madame [U].

Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de requalifier le contrat de Madame [I] en ce sens.

Sur les demandes indemnitaires de la salariée consécutives à la requalification :

Moyens des parties :

Madame [C] [I] estime être fondée à solliciter une indemnité de requalification de son contrat de travail, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autant plus importante qu'elle avait 60 ans lors de son embauche, n'a retrouvé un travail que le 26 avril 2024 et perçoit des revenus mensuels de 1.957,28 euros bruts.

La société [3] souligne pour sa part que la juridiction de première instance a fixé à 1971,71 euros le salaire mensuel moyen brut de Madame [C] [I], et que cette disposition n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de cette dernière, si bien qu'il convient de retenir ce montant. L'employeur énonce ensuite pour ce qui est de l'indemnité légale de licenciement que la convention collective applicable réserve l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés licenciés qui comptent une année d'ancienneté ininterrompue, ce qui n'était pas le cas de Madame [C] [I], laquelle doit de ce fait être déboutée de sa demande en ce sens. Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de préavis, la société énonce que selon les dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable, le préavis pour les salariés justifiant de plus de 6 mois d'ancienneté et moins de 2 ans, est fixé à 1 mois.

Sur ce,

Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail :

Selon les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.

En l'espèce, il résulte des bulletins de paye de la salariée que durant les deux seuls mois complets réalisés au sein de la société, elle a perçu un salaire moyen de 2 102,96 euros brut. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la requalification de son contrat de travail et de condamner la société [3] à lui verser une somme de 2 102,96 euros brute au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent »

En l'espèce, la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [I] en contrat à durée indéterminée entraine nécessairement la requalification de la rupture en licenciement et l'application des règles relatives au licenciement. Or, cette rupture étant intervenue sans formalisme (envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable, entretien préalable au licenciement et envoi d'un courrier de licenciement), elle s'avère dépourvue de cause réelle et sérieuse. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour ce qui est du calcul de cette indemnité, Madame [I] ne conteste pas les allégations de la société selon lesquelles celle-ci embauchait habituellement moins de 11 salariés, si bien qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans son alinéa 3. En outre, la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [I] en contrat à durée indéterminée ayant été prononcée au terme du présent arrêt, il convient de dire que son licenciement est intervenu à cette date et par suite de considérer qu'elle justifie d'une ancienneté de 3 ans. Par suite, en application du barème précité, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire. Toutefois, dès lors qu'elle limite sa demande de ce chef à deux mois de salaire, il convient de condamner la société [3] à lui payer la somme de 4 205,92 euros brute.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

L'article 48 de la convention collective nationale coopératives et SICA applicable prévoit que le délai de préavis applicable en cas de licenciement d'un salarié non cadre comptabilisant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois.

En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En outre, Madame [I] limitant sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, il convient de s'en tenir à ce montant en condamnant la société [3] à lui payer la somme de 2 102,96 euros brute de ce chef, outre celle de 210 euros brute au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

En application de l'article R1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement. En outre, dès lors que la salariée limite sa demande de ce chef à une somme de 523 euros brute, correspondant à une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 1 an, il convient de faire droit à sa demande, en condamnant la société [3] à lui payer cette somme.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :

Moyens des parties :

Madame [C] [I] se prévaut des articles R.4224-11 et R.4224-12 du code du travail qui imposent à l'employeur un système de sécurisation des portes dans l'entreprise qui s'ouvrent vers le haut, ainsi que le contrôle de ce système de sécurisation. Elle énonce que le 18 février 2023, la porte d'un des frigos de l'entreprise, suspendue sur un rail par des roues qui ont cédé lui est tombée dessus, alors que celle-ci pèse environ 350 kilogrammes. La salariée précise que comme elle se trouvait seule dans la chambre froide au moment de son accident, elle a dû ramper depuis le frigo afin d'aller chercher de l'aide jusqu'au bureau de son responsable. Elle expose avoir subi deux fractures vertébrales et la fêlure d'une troisième vertèbre, tandis qu'elle ressent encore des douleurs physiques et une souffrance psychologique.

La salariée estime que les pièces produites par l'employeur ne démontrent pas en quoi la porte du frigo n° 11, source de l'accident du travail aurait été correctement contrôlée et entretenue par lui. Elle souligne en effet que la société se contente de verser aux débats son document unique d'évaluation des risques daté de 2016, des fiches de contrôles des portes pour les périodes suivantes : 2021, juillet et août 2022 et août 2023, août et septembre 2024, et un bon d'intervention du mercredi 12 juin 2024 sur une porte, soit plus d'un an après l'accident du travail.

La société [3] répond que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur peut se voir reprocher une faute inexcusable lorsque le salarié est victime d'un accident du travail alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le travailleur était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, elle estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, notamment en ce qu'elle est dotée d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui identifie les risques liés au déchargement des fruits et à l'écrasement. L'employeur ajoute que la porte du frigo concerné fait l'objet d'un contrôle interne périodique qui est répertorié sur une fiche, tandis que son graissage, la vérification des fixations des portes, ou encore l'étanchéité sont effectués périodiquement. Il ajoute que l'accident du travail est consécutif de la rupture de roulement de chariots de coulissement du vantail de porte, sans qu'une défectuosité de cette pièce n'ait pu être révélée par les contrôles internes périodiques. Il considère ainsi qu'un tel évènement n'était pas prévisible, tandis que si la salariée se trouvait seule au moment de l'accident, elle aurait dû avoir sur elle le téléphone portable qui lui était remis pendant ses périodes de travail.

Sur ce,

L'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »

En application de cette disposition, il a été jugé que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. (Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, n°22-18.848).

En l'espèce, la salariée sollicite l'indemnisation de son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ce exclusivement en lien avec l'accident du travail qu'elle a subi le 8 février 2023, puisqu'elle se prévaut du défaut de contrôle et d'entretien de la porte du réfrigérateur qui est tombée sur elle, provoquant ledit accident. Par suite, la présente juridiction statuant en matière prud'hommale n'est pas compétente pour connaître de la demande indemnitaire de la salariée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, puisqu'il s'agit de réparer les conséquences de son accident du travail, pour lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a d'ailleurs été saisi le 31 juillet 2025.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas eu de manquement à la santé et à la sécurité de la salariée de part de la société et débouté celle-ci de sa demande de règlement au titre du préjudice subi. Il y a lieu de se déclarer incompétent au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société [3] à son obligation de sécurité.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens de première instance.

La société [3], partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'intérêt collectif agricole [3] aux entiers dépens ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- constaté qu'il n'y a pas eu de manquement à la santé et à la sécurité de Madame [C] [I] de la part de la société [3],

- débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre du préjudice subi et d'exécution provisoire,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société d'intérêt collectif agricole [3] et Madame [C] [I] en contrat à durée indéterminée,

DIT que le licenciement de Madame [C] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société d'intérêt collectif agricole [3] à payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes :

- 2 102,96 euros brute au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail,

- 4 205,92 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 102,96 euros brute d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 210 euros brute au titre des congés payés afférents,

- 523 euros brute au titre de l'indemnité légale de licenciement,

SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par Madame [C] [I] fondée sur le manquement de la société [3] à son obligation de sécurité,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société d'intérêt collectif agricole [3] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Textes cités

15 références

Articles cités

  • L. 1411-4Code du travail
    Passage cité
    … euros net au titre de l'indemnité de préavis et 197,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026. Par note en délibéré autorisée par la cour au sujet de son éventuelle incompétence pour connaître de la demande indemnitaire de la salariée du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, le conseil de la société [3] indique qu'en vertu de l'article L.1411-4 alinéa 2 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par suite, il estime que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée dans le cadre de la présente procédure. Par note en délibéré autorisée par la …
  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Moyens des parties : Madame [C] [I] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en rappelant les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail qui précise notamment que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L.1242-2 de ce code. Or, elle souligne que son contrat de travail indiquait le motif de recours suivant : « (') assurer un remplacement de Mme [U] [V] qui est en arrêt maladie à compter du 01/12/2022 », …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … des parties : Madame [C] [I] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en rappelant les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail qui précise notamment que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L.1242-2 de ce code. Or, elle souligne que son contrat de travail indiquait le motif de recours suivant : « (') assurer un remplacement de Mme [U] [V] qui est en arrêt maladie à compter du 01/12/2022 », sans préciser ainsi la qualification professionnelle de cette salariée, ce qui doit conduire à la requalification de ce contrat. Madame [I] estime que la seule mention du nom de la salariée à remplacer est insuffisante, tandis que l'existence …

Conventions citées

  • Convention collective IDCC 7006IDCC 7006 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … du litige : La société [3] a pour objet la collecte, le stockage, le conditionnement, la conservation et la vente de pommes et poires en provenance des exploitations agricoles de ses associés. Elle emploie 9 salariés par contrat à durée indéterminée et occasionnellement des salariés par contrat à durée déterminée en période d'accroissement temporaire d'activité. La convention collective applicable est la convention nationale coopératives et SICA : fleurs, fruits, légumes pommes de terre (IDCC n° 7006). Par contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2022, Madame [C] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de vendeuse/conditionneuse, non-cadre, coefficient 200, et ce afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt maladie. La durée minimale du contrat était prévue jusqu'au 30 juin 2023. Le 8 février 2023, Madame [I] a été victime d'un accident …
Autres références (11)

Articles cités

  • L. 122-1-1Code du travail
    Passage cité
    … 23 octobre 2013, n°12-15.482). La seule mention des fonctions du salarié remplacé peut suffire lorsqu'elle renvoie à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, n°16-20.636). En outre, il a été jugé que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.122-1-1, 1° du code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente (Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 1995, n° 91-44.480). En l'espèce, le contrat de travail conclu par Madame [I] stipule qu'il s'agit d'« (') assurer un remplacement de Mme [U] [V] qui est en arrêt maladie à compter du 01/12/2022 », sans préciser ainsi la qualification …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … laquelle doit de ce fait être déboutée de sa demande en ce sens. Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de préavis, la société énonce que selon les dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable, le préavis pour les salariés justifiant de plus de 6 mois d'ancienneté et moins de 2 ans, est fixé à 1 mois. Sur ce, Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine. En l'espèce, il résulte des bulletins de paye de la salariée que durant les deux seuls mois complets réalisés au sein de la société, …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la requalification de son contrat de travail et de condamner la société [3] à lui verser une somme de 2 102,96 euros brute au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient pour …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans …
  • R. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En outre, Madame [I] limitant sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, il convient de s'en tenir à ce montant en condamnant la société [3] à lui payer la somme de 2 102,96 euros brute de ce chef, outre celle de 210 euros brute au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement : En application de l'article R1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement. En outre, dès lors que la salariée limite sa demande de ce chef à une somme de 523 euros brute, correspondant à une indemnité de …
  • R. 4224-11Code du travail
    Passage cité
    … au titre de l'indemnité légale de licenciement. En outre, dès lors que la salariée limite sa demande de ce chef à une somme de 523 euros brute, correspondant à une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 1 an, il convient de faire droit à sa demande, en condamnant la société [3] à lui payer cette somme. Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur : Moyens des parties : Madame [C] [I] se prévaut des articles R.4224-11 et R.4224-12 du code du travail qui imposent à l'employeur un système de sécurisation des portes dans l'entreprise qui s'ouvrent vers le haut, ainsi que le contrôle de ce système de sécurisation. Elle énonce que le 18 février 2023, la porte d'un des frigos de l'entreprise, suspendue sur un rail par des roues qui ont cédé lui est tombée dessus, alors que celle-ci pèse environ 350 kilogrammes. La salariée précise que comme elle se …
  • R. 4224-12Code du travail
    Passage cité
    … légale de licenciement. En outre, dès lors que la salariée limite sa demande de ce chef à une somme de 523 euros brute, correspondant à une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 1 an, il convient de faire droit à sa demande, en condamnant la société [3] à lui payer cette somme. Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur : Moyens des parties : Madame [C] [I] se prévaut des articles R.4224-11 et R.4224-12 du code du travail qui imposent à l'employeur un système de sécurisation des portes dans l'entreprise qui s'ouvrent vers le haut, ainsi que le contrôle de ce système de sécurisation. Elle énonce que le 18 février 2023, la porte d'un des frigos de l'entreprise, suspendue sur un rail par des roues qui ont cédé lui est tombée dessus, alors que celle-ci pèse environ 350 kilogrammes. La salariée précise que comme elle se trouvait seule dans la …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … du travail et de la sécurité sociale sont autonomes et obéissent à des objectifs distincts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la requalification du contrat de travail à …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Moyens des parties : Madame [C] [I] …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … indemnitaire formée par Madame [C] [I] fondée sur le manquement de la société [3] à son obligation de sécurité, Y ajoutant, CONDAMNE la société d'intérêt collectif agricole [3] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Conventions citées

  • Convention collective coopératives et SICA applicableConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire. Toutefois, dès lors qu'elle limite sa demande de ce chef à deux mois de salaire, il convient de condamner la société [3] à lui payer la somme de 4 205,92 euros brute. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article 48 de la convention collective nationale coopératives et SICA applicable prévoit que le délai de préavis applicable en cas de licenciement d'un salarié non cadre comptabilisant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois. En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En outre, Madame [I] limitant sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, il convient de s'en tenir à ce montant en condamnant la société [3] à …

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  • Rôle et passages
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    est de 1971,71 euros, - débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - constaté qu'il n'y a pas eu de manquement à la santé et à la sécurité de Madame [C] [I] de la part de la société [3], - débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre d
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    du 16 novembre 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée, De condamner la société [3] au règlement des sommes suivantes : - 2.103 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 4.206 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 523 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.103 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros bruts au titre des congés payés afférents, De dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation d'assurer le respect
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    indemnité au titre de la requalification de son contrat de travail et de condamner la société [3] à lui verser une somme de 2 102,96 euros brute au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est
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    22 en un contrat de travail à durée indéterminée, De condamner la société [3] au règlement des sommes suivantes : - 2.103 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 4.206 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 523 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.103 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros bruts au titre des congés payés afférents, De dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation d'assurer le respect de la santé et de la sécurité
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    obligation de sécurité. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté et jugé que le salaire mensuel moyen retenu est de 1971,71 euros, - débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - constaté qu'il n'y a pas eu de manque
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    elon les dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable, le préavis pour les salariés justifiant de plus de 6 mois d'ancienneté et moins de 2 ans, est fixé à 1 mois. Sur ce, Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire et elle ne peut être inférie
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    renouvelé sans discontinuer. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 30 juin 2023, faute de renouvellement. Madame [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 2 août 2024 aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté e
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    otif de recours au contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [C] [I] et la Société [3] le 16 novembre 2022 n'est pas valide en raison de l'absence de précision de la qualification de la salariée remplacée, De prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [C] [I] du 16 novembre 2022 en un contrat de travail à durée indéterminée, De condamner la société [3] au règlement des sommes suivantes : - 2.103 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 4.206 euros nets à titre d'indemnité pour l
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    e [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de requalifier le contrat de Madame [I] en ce sens. Sur les demandes indemnitaires de la salariée consécutives à la requalification : Moyens des parties : Madame [C] [I] estime être fondée à solliciter une indemnité de requalification de son contrat de travail, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autant plus importante qu'elle avait
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    4 aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté et jugé que le salaire mensuel moyen retenu est de 1971,71 euros, - débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses de
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    doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée dans le cadre de la présente procédure. Par note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de Madame [I] indique que sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité est bien fondée et qu'il est indifférent que le salarié ait été ou risque d'être atteint d'une maladie dont l'origine professionnelle serait reconnue. Il énonce à cet égard que le droit du travail et de la sécurité sociale sont autonomes et obéissent à des objectifs distincts. Pour un plus ample
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    Points examinés
    de ce chef à une somme de 523 euros brute, correspondant à une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 1 an, il convient de faire droit à sa demande, en condamnant la société [3] à lui payer cette somme. Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur : Moyens des parties : Madame [C] [I] se prévaut des articles R.4224-11 et R.4224-12 du code du travail qui imposent à l'employeur un système de sécurisation des portes dans l'entreprise qui s'ouvrent vers le haut, ainsi que le contrôle de ce système de sécurisation. Elle énonc
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    le stockage, le conditionnement, la conservation et la vente de pommes et poires en provenance des exploitations agricoles de ses associés. Elle emploie 9 salariés par contrat à durée indéterminée et occasionnellement des salariés par contrat à durée déterminée en période d'accroissement temporaire d'activité. La convention collective applicable est la convention nationale coopératives et SICA : fleurs, fruits, légumes pommes de terre (IDCC n° 7006). Par contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2022, Madame [C] [I] a été embauchée par la so
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    Demandes et arguments
    nuer. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 30 juin 2023, faute de renouvellement. Madame [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 2 août 2024 aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté et jugé que le salaire mensuel moye
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    ionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, n°16-20.636). En outre, il a été jugé que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.122-1-1, 1° du code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente (Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 1995, n° 91-44.480). En l'espèce, le contrat de tra
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    Demandes et arguments
    le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté et jugé que le salaire mensuel moyen retenu est de 1971,71 euros, - débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et séri
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    Demandes et arguments
    ollectif Agricole [3], - débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre du préjudice subi et d'exécution provisoire, De dire et juger que la moyenne des salaires bruts de Madame [C] [I] à retenir au titre de la moyenne de salaire des 2 mois de travail complets travaillés est de 2.103 euros ; De constater que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [C] [I] et la Société [3] le 16 novembre 2022 n'est pas valide en raison de l'absence de précision de la qualification de la salariée re
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    t 60 ans lors de son embauche, n'a retrouvé un travail que le 26 avril 2024 et perçoit des revenus mensuels de 1.957,28 euros bruts. La société [3] souligne pour sa part que la juridiction de première instance a fixé à 1971,71 euros le salaire mensuel moyen brut de Madame [C] [I], et que cette disposition n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de cette dernière, si bien qu'il convient de retenir ce montant. L'employeur énonce ensuite pour ce qui est de l'indemnité légale de licenciement que la convention collective applicable réserve
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    avail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - constaté qu'il n'y a pas eu de manquement à la santé et à la sécurité de Madame [C] [I] de la part de la société [3], - débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre du préjudice subi et d'exécution provisoire, - condamné la société [3] à payer à Madame [C] [I] la so
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    part de la société [3], - débouté Madame [C] [I] de ses demandes de règlement au titre du préjudice subi et d'exécution provisoire, - condamné la société [3] à payer à Madame [C] [I] la somme de 910,00 euros brute au titre de 10 jours de congés payés acquis et non pris durant l'exécution de son contrat de travail, - condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Madame [C] [I] en a interjeté appel par le [5] le 1er juillet 2025. Madame [C] [I] a ensuite saisi le pôle social du tribunal
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    euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 523 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.103 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros bruts au titre des congés payés afférents, De dire et juger que la société [3] a manqué à son obligation d'assurer le respect de la santé et de la sécurité de Madame [C] [I], De condamner la société [3] à verser à Madame [C] [I] la somme de 4.206 euros nets en réparation du préjudice subi, De condamner la société [3] aux en
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    Demandes et arguments
    endeuse/conditionneuse, non-cadre, coefficient 200, et ce afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt maladie. La durée minimale du contrat était prévue jusqu'au 30 juin 2023. Le 8 février 2023, Madame [I] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait seule et le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 3 juillet 2023 par la [4] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2023, arrêt renouvelé sans discontinuer. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 30 juin 2023,
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    Demandes et arguments
    rat à durée indéterminée et débouter en conséquence Madame [C] [I] de ses demandes présentées à ce titre, - Débouter Madame [C] [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la survenance de son accident du travail, *à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le contrat de travail de Madame [C] [I] en contrat à durée indéterminée, condamner la société [3] à verser à Madame [C] [I] : - 1.971,71 euros net au titre de l'indemnité de requalification, - 1.971,71 euros net au titre de l'indemnité de li
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    e d'une troisième vertèbre, tandis qu'elle ressent encore des douleurs physiques et une souffrance psychologique. La salariée estime que les pièces produites par l'employeur ne démontrent pas en quoi la porte du frigo n° 11, source de l'accident du travail aurait été correctement contrôlée et entretenue par lui. Elle souligne en effet que la société se contente de verser aux débats son document unique d'évaluation des risques daté de 2016, des fiches de contrôles des portes pour les périodes suivantes : 2021, juillet et août 2022 et août 2023, août e
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    s en provenance des exploitations agricoles de ses associés. Elle emploie 9 salariés par contrat à durée indéterminée et occasionnellement des salariés par contrat à durée déterminée en période d'accroissement temporaire d'activité. La convention collective applicable est la convention nationale coopératives et SICA : fleurs, fruits, légumes pommes de terre (IDCC n° 7006). Par contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2022, Madame [C] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de vendeuse/conditionneuse, non-cadre, coefficient 200
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    Demandes et arguments
    de Madame [C] [I], et que cette disposition n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de cette dernière, si bien qu'il convient de retenir ce montant. L'employeur énonce ensuite pour ce qui est de l'indemnité légale de licenciement que la convention collective applicable réserve l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés licenciés qui comptent une année d'ancienneté ininterrompue, ce qui n'était pas le cas de Madame [C] [I], laquelle doit de ce fait être déboutée de sa demande en ce sens. Pour ce qui est de l'indemnité comp
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    mpue, ce qui n'était pas le cas de Madame [C] [I], laquelle doit de ce fait être déboutée de sa demande en ce sens. Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de préavis, la société énonce que selon les dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable, le préavis pour les salariés justifiant de plus de 6 mois d'ancienneté et moins de 2 ans, est fixé à 1 mois. Sur ce, Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un cont
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    COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026 N° RG 25/01004 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXXH [C] [I] C/ SOCIETE D'INTERET COLLECTIF [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Mai 2025, RG 2024-24909 Appelante Mme [C] [I] née le 27 Octobre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline AVRILLON, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-002677 d
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    Demandes et arguments
    a [4] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2023, arrêt renouvelé sans discontinuer. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 30 juin 2023, faute de renouvellement. Madame [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 2 août 2024 aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. P
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    Demandes et arguments
    trat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement des indemnités consécutives, ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - constaté et jugé que le salaire mensuel moyen retenu est de 1971,71 euros, - débouté Madame [C] [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives aux indemnités de requalificat
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 23 mai 2025
Identifiant source
6ac88192c27382d0996de594
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