Cour d'appel de Metz · 7 octobre 2026
Chambre Sociale-Section 1ArrêtRG n° 25/00939
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour modifie le jugement du 22 avril 2025 en toutes ses dispositions.
La cour déclare le conseil de prud'hommes de Metz compétent pour connaître du litige.
Autres points décidés
- Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel sur la compétence.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 5 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 21 mai 2025
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 504 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 2
Souhaitant recouvrer cette somme, la société [4] a saisi, par courrier posté le 22 décembre 2021, la juridiction prud'homale.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz :
Lire ce passageDatesPassage 4
Le 21 mai 2025, la société [4] a interjeté appel par voie électronique sur la compétence du jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2025.
Lire ce passageDatesPassage 5
Dans ses conclusions sur la compétence déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société [4] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
Lire ce passageDatesPassage 6
Dans ses conclusions sur la compétence déposées par voie électronique le 5 février 2026, M. [T] sollicite que la cour :
Lire ce passageSynthèsePassage 8
Déclare le conseil de prud'hommes de Metz compétent pour connaître du litige
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel sur la compétence. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Arrêt
07 Octobre 2026
------------------------
N° RG 25/00939 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMD3
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
22 Avril 2025
F23/00085
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Octobre deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [C] [V] [1] société par actions de droit allemand, inscrite au RCS du Tribunal de MANNHEIM (Allemagne) sous le n° HRB101879,prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonction
[Adresse 1]
[Localité 1] (Allemagne)
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026, puis au 07 octobre 2026 et les parties en ont été avisées.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [T], domicilié en France, a été embauché à compter du 1er mars 2013 par la société de droit allemand [2].[3] (ci-après ' la société [4] ') sise à [Localité 3] en Allemagne, en qualité de responsable des ventes 2Rad.
M. [T] a bénéficié du statut fiscal dérogatoire des salariés frontaliers conformément à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ce qui lui a permis de s'acquitter en France de son impôt sur le revenu.
Le 30 avril 2016, M. [T] a été licencié pour motif économique.
A la suite d'un contrôle, l'administration allemande a estimé que certains travailleurs frontaliers de l'entreprise ne pouvaient pas bénéficier du régime fiscal dérogatoire dont M. [T] au titre des années 2014 et 2015, de sorte que celui-ci aurait dû être soumis à l'impôt sur le revenu allemand pour ces deux années.
Le 20 août 2019, la société [4] a effectué un virement au fisc allemand incluant le redressement d'un montant de 52 009,38 euros concernant M. [T].
Souhaitant recouvrer cette somme, la société [4] a saisi, par courrier posté le 22 décembre 2021, la juridiction prud'homale.
L'affaire a été radiée par décision du 19 septembre 2022, puis l'instance reprise le 14 février 2023.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz :
- a dit que le litige est de nature fiscale ;
- s'est déclaré incompétent en raison de la nature du différend ;
- a invité les parties à mieux se pourvoir ;
- a condamné la société [4] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de ce même article ;
- a condamné la société [4] aux dépens.
Le 21 mai 2025, la société [4] a interjeté appel par voie électronique sur la compétence du jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2025.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la présidente de chambre a autorisé la société [4] à faire assigner M. [T] pour l'audience du 10 février 2026.
L'assignation a été délivrée le 8 juillet 2025.
Dans ses conclusions sur la compétence déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société [4] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
- de dire le conseil de prud'hommes de Metz compétent pour connaître du litige ;
- de renvoyer les parties devant cette juridiction afin qu'il soit statué sur le fond, conformément à l'article 86 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- que le litige met en cause deux personnes de droit privé, ce qui exclut toute compétence du juge administratif ;
- qu'elle a été soumise à un redressement fiscal d'un montant de 1 298 365 euros dont 52.009,38 euros ' imputables ' à la situation individuelle de M. [T] ;
- que sa demande de remboursement, qui découle de l'exécution du contrat de travail et oppose un employeur à son ancien salarié, relève de la compétence du juge prud'homal.
Dans ses conclusions sur la compétence déposées par voie électronique le 5 février 2026, M. [T] sollicite que la cour :
- infirme le jugement, mais uniquement en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Metz ;
- confirme le jugement pour le surplus ;
- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit jugé au fond ;
- condamne la société [4] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il réplique :
- que, lors de la saisine, la société [4] n'a justifié ni de la compétence d'une juridiction française plutôt que d'une juridiction allemande ni du conseil de prud'hommes de Metz ;
- que, compte tenu des conclusions produites devant la cour par la partie adverse, il apparaît désormais que le conseil de prud'hommes de Metz est compétent ;
- qu'il n'a jamais conclu à la compétence des juridictions fiscales.
MOTIVATION
Sur la compétence
Il résulte de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
L'article L. 1411-4 du même code ajoute que :
" Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ".
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à ce stade des débats, les parties n'ont soulevé aucune contestation quant à l'analyse et au calcul détaillés par l'administration fiscale allemande dans ses rapports des 18 juin 2019 et 9 juillet 2019 (pièce n° 5 de l'appelant) concernant, entre autres salariés, l'imposition de M. [T] au titre des années 2014 et 2015 et le redressement à opérer, de sorte que le présent contentieux n'est pas de nature fiscale ni plus généralement administrative, étant au demeurant observé qu'il oppose une société commerciale à une personne privée.
Le litige porte sur une somme que l'employeur a dû payer aux services fiscaux pour le compte de son ancien salarié, M. [T], au titre du salaire perçu par celui-ci pendant deux années de la relation de travail. Il est donc né à l'occasion du contrat de travail, de sorte qu'il relève de la compétence des juridictions du travail.
Qui plus est, aux termes de l'article 22 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
M. [T] résidant sur le territoire français au moment de l'introduction de l'instance engagée par la société [4], les juridictions prud'homales françaises - et plus précisément celle de [Localité 4] - sont compétentes pour connaître du litige.
En tout état de cause, les deux parties concluent désormais que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit statué au fond.
En conséquence, en application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz, le jugement étant infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont infirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel sur la compétence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur la compétence,
Infirme le jugement du 22 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud'hommes de Metz compétent pour connaître du litige ;
Renvoie l'affaire et les parties devant cette juridiction ;
Rappelle que la présente décision s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel sur la compétence.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Textes cités
6 références
- L. 1411-1Code du travail
Passage cité
… [4] n'a justifié ni de la compétence d'une juridiction française plutôt que d'une juridiction allemande ni du conseil de prud'hommes de Metz ; - que, compte tenu des conclusions produites devant la cour par la partie adverse, il apparaît désormais que le conseil de prud'hommes de Metz est compétent ; - qu'il n'a jamais conclu à la compétence des juridictions fiscales. MOTIVATION Sur la compétence Il résulte de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-4 du même code ajoute que : " Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée …
- L. 1411-4Code du travail
Passage cité
… il apparaît désormais que le conseil de prud'hommes de Metz est compétent ; - qu'il n'a jamais conclu à la compétence des juridictions fiscales. MOTIVATION Sur la compétence Il résulte de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-4 du même code ajoute que : " Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… MANNHEIM (Allemagne) sous le n° HRB101879,prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonction [Adresse 1] [Localité 1] (Allemagne) Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [J] [T] [Adresse 2] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… cour composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026, puis au 07 octobre 2026 et les parties en ont été avisées. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, …
Autres références (2)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… puis l'instance reprise le 14 février 2023. Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz : - a dit que le litige est de nature fiscale ; - s'est déclaré incompétent en raison de la nature du différend ; - a invité les parties à mieux se pourvoir ; - a condamné la société [4] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de ce même article ; - a condamné la société [4] aux dépens. Le 21 mai 2025, la société [4] a interjeté appel par voie électronique sur la compétence du jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2025. Par ordonnance du 4 juin 2025, la présidente de chambre a autorisé la société [4] à faire assigner M. [T] pour l'audience du 10 février 2026. …
- 86Code de procédure civile
Passage cité
… a été délivrée le 8 juillet 2025. Dans ses conclusions sur la compétence déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société [4] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau : - de dire le conseil de prud'hommes de Metz compétent pour connaître du litige ; - de renvoyer les parties devant cette juridiction afin qu'il soit statué sur le fond, conformément à l'article 86 du code de procédure civile ; - de condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose en substance : - que le litige met en cause deux personnes de droit privé, ce qui exclut toute compétence du juge administratif ; - qu'elle a été soumise à un redressement fiscal d'un montant de 1 298 365 euros dont 52.009,38 euros ' imputables ' à la situation …
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