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Conseil de Prud'hommes de Lyon · 9 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00070355Activités diverses

RequalificationSalaire / rémunération
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L’essentiel

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Le conseil juge RECEVABLE la demande de requalification du CDD de Monsieur [B] [Q] [M] en CDI.

Le conseil accorde notamment 821 € à Monsieur [B] [Q] [M].

Montants retenus

  1. Indemnité de requalification821 €
    AccordéPassage source

De : la SAS [1]À : Monsieur [B] [Q] [M]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 octobre 2025.
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  2. SynthèsePassage 2
    JUGE RECEVABLE la demande de requalification du CDD de Monsieur [B] [Q] [M] en CDI
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  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [B] [Q] [M] 821 euros, soit un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00070355

Référence de l'affaire [B] [M] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Nadir BOUTOUTA, Président, Conseiller salarié Nacera ZINAT, Assesseur, Conseillère salariée Bénédicte MOULET Assesseur, Conseillère employeur Alain TAMET, Assesseur, Conseiller employeur

Assistés de [...], greffier.

ENTRE

Monsieur [B] [Q] [M] né le 13/08/2002 - [Localité 1] (CAMEROUN) [Adresse 1] Partie comparante en personne

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1] - n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître David EROVIC - SELEURL EROVIC AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Julie GAMBADE -CABINET GAMBADE JULIE, avocat au barreau de LYON

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 octobre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 29 octobre 2025, pour l'audience du Bureau de Jugement du 19 décembre 2025.

Accusé de réception du défendeur signé le 31 octobre 2025

L'audience s'est tenue le 19 décembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.

La décision a été prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendue public par mise à disposition au greffe

Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] est embauché par la société [1] pour un CDD de 9 mois à temps partiel (65 heures mensuelles) à compter du 12/09/2025 en qualité d'agent de sécurité avec la qualification professionnelle d'employé niveau III, échelon 1, coefficient 130. La rémunération mensuelle est fixée à 821,60 euros.

Monsieur [M] est affecté à l'établissement le « [Etablissement 1] ». Il y travaille les 12 et 13 septembre 2025, puis les 18, 19 et 20 septembre 2025.

Monsieur [M] constate que la date de fin mentionnée dans le contrat de travail est erronée : il est écrit «

contrat à durée déterminée à temps partiel du 12/09/2025 au 12/06/2025

». Il en informe son employeur la société [1] par mail et sms afin que la date de fin de contrat soit corrigée. La société [1] reconnaît l'erreur de frappe « 2025 » au lieu de « 2026 ».

Parallèlement, le client « [Etablissement 1] » fait part à la société [1] de son mécontentement quant à la prestation assurée par Monsieur [M] les 20 et 21 septembre 2025.

Le 25 septembre 2025, Monsieur [M] ne se présente pas sur le lieu de travail auquel il est affecté, le pub « [Etablissement 1] ».

Le 02 octobre 2025, Monsieur [M] transmet une requête aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes de Lyon et demande la requalification de son CDD en CDI.

A la même date, la société [1] lui adresse une notification de mise à pied conservatoire par lettre recommandée pour abandon de poste les 25, 26 et 27 septembre 2025.

Le 09 octobre 2025, la société [1] adresse un courrier recommandé à Monsieur [M] pour lui signifier l'annulation de la notification de mise à pied conservatoire et pour le convoquer à un entretien préalable le mardi 21 octobre 2025.

Le 24 octobre 2025, la société [1] notifie à Monsieur [M] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave : « absence prolongée et injustifiée constituant un manquement grave à vos obligations contractuelles ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappels de leurs demandes et moyens.

C'est dans ces circonstances que Monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 02 octobre 2025 aux fins de faire droit à diverses demandes.

Monsieur [M] a, suivant requête introductive d'instance, saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon de son litige l'opposant à la Société [1].

L'affaire a été entendue en bureau de jugement le 19 décembre 2025.

Lors de celui-ci, Monsieur [M] était partie comparante.

La société [1] était représentée par Me David EROVIC – SEREURL EROVIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAMBADE, avocate au barreau de Lyon.

Le procès-verbal d'audience du 19 décembre 2025 a pris note que :

Monsieur [M] ne retient pas l'arrêt qui vise la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 mai 1015, n°13/07335

Monsieur [M] abandonne sa demande de désistement

La société [1] abandonne sa demande de condamnation de Monsieur [M] à une amende civile à hauteur de 2000 euros pour l'arrêt qui vise la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 mai 1015, n°13/07335.

LES DEMANDES

1 : Au dernier état de ses conclusions ainsi que de ses explications à la barre Monsieur [M] sollicite du conseil de céans tel que le récapitule le dispositif :

REQUALIFIER le CDD de Monsieur [M] en CDI à compter de la saisine

CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

821 euros au titre de la requalification de son contrat de travail

612 euros au titre du rappel de salaire sur le mois d'octobre 2025

DEBOUTER la société [1] de toutes ses autres conclusions

CONDAMNER la société [1] à payer les frais de procédure et les dépens.

2 : Pour le défendeur la société [1]

JUGER irrecevable la demande de Monsieur [M] de 612,04 euros au titre de la retenue sur salaire du mois d'octobre 2025

JUGER infondée la demande de requalification du CDD en CDI

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la Loi.

L'article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions formulées et débattues lors de l'audience de plaidoirie qu'elles soient dans le cadre d'un dispositif les récapitulant en fin des écritures ou la reprise verbale des prétentions mentionnées dans la requête introductive d'instance. Lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions énoncées récapitulées sur forme de dispositif enfin des dernières écritures.

Vu les conclusions et pièces déposées par Monsieur [M], dans ses propres intérêts à l'audience de jugement du 19 décembre 2025, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience.

Vu les conclusions et pièces déposées par Me David EROVIC – SEREURL EROVIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAMBADE, avocate au barreau de Lyon, dans les intérêts de la société [1], à l'audience de jugement du 19 décembre 2025, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience.

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur la demande de requalification du CDD de Monsieur [M] en CDI

Aux termes des articles :

L.1242-7 du Code du travail : « Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision »

L.1242-12 du Code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis »

Et L.1245-1 du Code du travail

: « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

En l'espèce

, le contrat CDD de Monsieur [M] mentionne un terme fixé au 12 juin 2025 au lieu du 12 juin 2026. Ainsi la date de terme de contrat est incohérente, impossible et antérieure à la signature (12/09/2025). Or la détermination exacte du terme constitue une mention substantielle. Monsieur [M] a alerté la société [1] lorsqu'il a constaté l'erreur sur son contrat. Pour autant, la société [1] n'a pas jugé bon de rectifier la date sur le contrat de travail préalablement établi.

L'erreur de date ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle dès lors qu'elle affecte la structure même du contrat. Son irrégularité est donc caractérisée.

Par conséquent,

l'incohérence du terme fixé entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2025. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon condamne la société [1] à verser à Monsieur [M] une indemnité de requalification d'un mois de salaire, soit 821 euros.

2 : Sur la demande de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2025

L'article L.3242-1 du Code du travail pose le principe du paiement du salaire en contrepartie du travail fourni.

La jurisprudence constante en déduit que salaire n'est dû qu'en contrepartie d'un travail effectivement exécuté, sauf disposition légale particulière.

En l'espèce

, Monsieur [M] ne s'est pas présenté sur son poste de travail à compter du 25 septembre 2025 ; il le justifie d'ailleurs dans le dossier de requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes qu'il a complété en date du 26 septembre 2025 :

« Date de cessation de vos fonctions : 25/09/2025 Motif du départ : Contrat invalide »

A compter du 25 septembre 2025, Monsieur [M] a pris la décision de cesser de travailler pour la société [1]. Par SMS adressé à son employeur, il conditionne sa prise de poste à la correction de son contrat de travail «

j'attends toujours de vos nouvelles par rapport à ma réclamation sans quoi je ne pourrai me présenter sur site ce soir.

»

Ainsi si Monsieur [M] a des absences non rémunérées sur le mois d'octobre, cela est de son fait, et non une décision à l'initiative de son employeur.

Par conséquent

, le Conseil de Prud'hommes de Lyon déboute Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2025

3 : Sur les frais irrépétibles

Sur la demande de CONDAMNER la société [1] à payer les frais de procédure et les dépens.

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Monsieur [M] ne détermine ni ne justifie d'aucune somme.

En raison d'équité, le Conseil dit qu'il n'y a lieu à condamner le demandeur à verser une somme au défendeur.

Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes de Lyon dit qu'il n'y a pas lieu à condamner

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »

.

Par conséquent

, la société [1] succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

JUGE RECEVABLE la demande de requalification du CDD de Monsieur [B] [Q] [M] en CDI

CONDAMNE

la SAS [1] à verser à Monsieur [B] [Q] [M] 821 euros, soit un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification.

RAPPELLE

qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du Code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de jugement en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.

CONDAMNE

la SAS [1] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

RAPPELLE

qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier

Le président

Notification le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à Monsieur [B] [Q] [M], le

Recours

- Fait par.

Textes cités

19 références

  • L. 1242-7Code du travail
    Passage cité
    … Me David EROVIC – SEREURL EROVIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAMBADE, avocate au barreau de Lyon, dans les intérêts de la société [1], à l'audience de jugement du 19 décembre 2025, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience. Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur la demande de requalification du CDD de Monsieur [M] en CDI Aux termes des articles : L.1242-7 du Code du travail : « Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision » L.1242-12 du Code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et …
  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … au barreau de Lyon, dans les intérêts de la société [1], à l'audience de jugement du 19 décembre 2025, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience. Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur la demande de requalification du CDD de Monsieur [M] en CDI Aux termes des articles : L.1242-7 du Code du travail : « Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision » L.1242-12 du Code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … travail : « Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision » L.1242-12 du Code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La …
Autres références (15)
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, …
  • L. 1242-4Code du travail
    Passage cité
    … Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la …
  • L. 1242-6Code du travail
    Passage cité
    … comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la …
  • L. 1242-8-1Code du travail
    Passage cité
    … 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée …
  • L. 1243-11Code du travail
    Passage cité
    … de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis » Et L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … même du contrat. Son irrégularité est donc caractérisée. Par conséquent, l'incohérence du terme fixé entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2025. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon condamne la société [1] à verser à Monsieur [M] une indemnité de requalification d'un mois de salaire, soit 821 euros. 2 : Sur la demande de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2025 L'article L.3242-1 du Code du travail pose le principe du paiement du salaire en contrepartie du travail fourni. La jurisprudence constante en déduit que salaire n'est dû qu'en contrepartie d'un travail effectivement exécuté, sauf disposition légale particulière. En l'espèce , Monsieur [M] ne s'est pas présenté sur son poste de travail à compter du 25 septembre 2025 ; il le justifie d'ailleurs dans le dossier de requête aux fins de saisine du conseil de …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de jugement en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe. En …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe. En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le président Notification le Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à Monsieur [B] [Q] [M], le Recours - Fait par.
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … DÉFENSE PROCÉDURE Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 octobre 2025. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 29 octobre 2025, pour l'audience du Bureau de Jugement du 19 décembre 2025. Accusé de réception du défendeur signé le 31 octobre 2025 L'audience s'est tenue le 19 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026. La décision a été prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendue public par mise à disposition au greffe Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] est embauché par la société [1] pour un CDD de 9 mois à temps partiel (65 heures mensuelles) à compter du 12/09/2025 en qualité d'agent de sécurité avec la qualification professionnelle d'employé niveau III, échelon 1, coefficient 130. La …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … Monsieur [M] pour lui signifier l'annulation de la notification de mise à pied conservatoire et pour le convoquer à un entretien préalable le mardi 21 octobre 2025. Le 24 octobre 2025, la société [1] notifie à Monsieur [M] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave : « absence prolongée et injustifiée constituant un manquement grave à vos obligations contractuelles ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappels de leurs demandes et moyens. C'est dans ces circonstances que Monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 02 octobre 2025 aux fins de faire droit à diverses demandes. Monsieur [M] a, suivant requête introductive d'instance, saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon de son litige l'opposant à la Société [1]. L'affaire a été entendue en …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de procédure et les dépens. 2 : Pour le défendeur la société [1] JUGER irrecevable la demande de Monsieur [M] de 612,04 euros au titre de la retenue sur salaire du mois d'octobre 2025 JUGER infondée la demande de requalification du CDD en CDI En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la Loi. L'article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … JUGER irrecevable la demande de Monsieur [M] de 612,04 euros au titre de la retenue sur salaire du mois d'octobre 2025 JUGER infondée la demande de requalification du CDD en CDI En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la Loi. L'article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … JUGER irrecevable la demande de Monsieur [M] de 612,04 euros au titre de la retenue sur salaire du mois d'octobre 2025 JUGER infondée la demande de requalification du CDD en CDI En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la Loi. L'article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … de ses demandes CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la Loi. L'article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le Conseil de Prud'hommes ne statue que sur les prétentions formulées et débattues lors de l'audience de plaidoirie qu'elles soient dans le cadre d'un dispositif les récapitulant en fin des écritures ou la reprise verbale des prétentions mentionnées dans la requête …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Monsieur [M] ne détermine ni ne justifie d'aucune somme. En raison d'équité, le Conseil dit qu'il n'y a lieu à condamner le demandeur à verser une somme au défendeur. Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes de Lyon dit qu'il n'y a pas lieu à condamner Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » . Par conséquent , la société [1] succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant …

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